Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
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leurs patrimoniales de fonds de pension avec primauté des prestations, et doivent être répartis au prorata entre les DTA dont la déduction est soumise à des seuils et les DTA à déduire intégralement.
5.2.9.3.2 Créances envers des fonds de pension (art. 29 let. g du projet d’OFR)
Le texte de Bâle III régit au §76 et au §77 deux situations distinctes, mais seul le régime des « pension fund assets » représente une exigence nouvelle au sens strict. Concernant ces créances, il s’agit de déduire de CET1 les actifs en relation avec des fonds de pension avec primauté des prestations qui sont inscrits au bilan de la banque mais sur lesquels cette dernière n’a pas de pouvoir de disposition, de sorte qu’elle ne pourrait y recourir pour désintéresser des créanciers.
5.2.9.3.3 Engagements envers des fonds de pension (Circ.-FINMA 13/x, cm 15.6-15.7)
En raison de sa contiguïté matérielle, il convient d’évoquer ici la nouvelle règle spéciale applicable aux engagements envers des fonds de pension telle que la prévoit la Circ.-FINMA 13/x « Fonds propres pris en compte – banques ». Elle concerne les banques qui, par application de normes comptables (internationales) reconnues, comptabilisent des engagements envers des fonds de pension. Les banques appliquant les US-GAAP bénéficiaient jusqu’ici de règles spéciales. Les banques appliquant les IFRS peuvent appliquer la méthode du corridor de l’IAS 19, qui entraîne pour l’essentiel un report de la comptabilisation des gains et pertes actuariels. En cas de pertes actuarielles, l’engagement de prévoyance ne figure ainsi pas au bilan dans sa totalité.
La solution élaborée trouve son origine dans la reconnaissance, à des fins réglementaires, d’une évaluation nationale selon les Swiss GAAP RPC 26 à la place de la norme reconnue. Cette évaluation dérogatoire n’est toutefois accordée que de manière restrictive, pour que la Suisse ne s’expose pas au reproche de contourner les corrections du Comité de Bâle en matière de fonds de pension. Ont été exclus de l’évaluation selon les normes internationales les fonds de pension qui remplissent cumulativement les critères suivants :
• fonds de prévoyance professionnelle constitués en Suisse, dont les rentes de vieillesse se basent
sur la somme des cotisations effectivement versées (intérêts y compris) ; et
• le calcul selon la norme comptable suisse applicable n’aboutit pas à une sous-couverture des
prestations dues d’après le règlement.
Si la norme reconnue calcule des engagements envers cette catégorie de fonds de pension, ils peuvent ne pas être pris en compte pour la détermination de CET1.
Une réserve doit toutefois être faite, à savoir que cette règle devra être analysée au regard des éventuelles réactions d’autres Etats aux modifications de l’IAS 19 (notamment l’abandon de la méthode du corridor) publiées en juin 2011 et qui entreront en vigueur le 1er
janvier 2013.
5.2.9.4 Evolutions en matière de présentation des comptes jusqu’à l’entrée en vigueur
Le paragraphe 12.2 du présent rapport décrit plus précisément l’incidence des normes comptables sur les fonds propres pris en compte. On se contentera donc d’indiquer ici que fort probablement, les évolutions comptables conduiront encore à préciser les corrections appliquées aux fonds propres pris en compte.
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