Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
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transposition en droit suisse, la consolidation partielle restera comme précédemment une possibilité et, dans des cas justifiés, elle pourra être exigée par la FINMA.
5.4.2.2.3 Définition des fonds propres de base durs
Dans sa définition des fonds propres de base durs, Bâle III ne se réfère qu’aux actions ordinaires, le seul instrument de capital à prendre en compte. En vertu de la DAFP IV en revanche, tout instrument de capital est à prendre en compte comme fonds propres de base durs dès lors qu’il répond à une série de critères énoncés dans le Règlement. Ces critères correspondent sur tous les aspects matériels aux 14 critères de Bâle III pour la prise en compte des actions ordinaires comme fonds propres de base durs.
La transposition de Bâle III dans le projet d’OFR suit le concept de la DAFP IV en ce sens que les bons de participation, par exemple, sont à prendre en compte comme fonds propres de base durs au même titre que les actions ordinaires dès lors qu’ils ne confèrent aucun droit de priorité en cas de distribution de dividendes ou de liquidation.
Bâle III ne régit les instruments de capital pris en compte que pour les sociétés ayant la forme juridique de la société anonyme. Seule une note de bas de page indique que les critères s’appliquent aussi aux sociétés ayant la forme juridique de la coopérative ou de la caisse d’épargne. La DAFP IV, en revanche, précise davantage que Bâle III les exigences imposées aux sociétés autres que des sociétés anonymes et prévoit, pour ces sociétés, un certain nombre d’allègements par rapport aux critères des standards minimaux de Bâle. Par exemple, le remboursement d’un instrument de capital est possible aussi en dehors de la liquidation. Cela est indispensable pour la prise en compte des parts sociales de sociétés coopératives dans les fonds propres de base durs.
5.4.2.2.4 Filtres prudentiels
S’agissant des filtres prudentiels (corrections), la DAFP IV prévoit que des ajustements de valeur supplémentaires doivent être déduits des fonds propres de base durs pour toutes les valeurs patrimoniales d’un établissement évaluées à leur juste valeur. Une telle prescription n’existe pas dans Bâle III.
5.4.2.2.5 Prise en compte des instruments AT1
La DAFP IV contient aussi diverses dispositions concernant la prise en compte d’instruments AT1, qui clarifient ou modifient partiellement les dispositions de Bâle III. Les instruments traités sur le plan comptable comme dettes doivent intégrer selon Bâle III et la DAFP IV un mécanisme (conversion en actions ordinaires ou amortissement) qui leur attribue des pertes à un seuil de déclenchement donné. La DAFP IV fixe le seuil minimal de déclenchement à un ratio fonds propres de base durs / actifs pondérés des risques de 5,125 %. Bâle III en revanche ne prescrit pas de seuil de déclenchement.
La DAFP IV, dans la version proposée par la Commission européenne, ne contient aucune règle quant à un mécanisme contractuel d’absorption des pertes au PONV.
La DAFP IV garde le silence sur le point de savoir si, après que le seuil de déclenchement ait été atteint et qu’un correctif de valeur ait été effectué sur l’instrument de capital AT1, une revalorisation ultérieure est possible. En ce qui concerne l’abandon de créance partiel ou total, la DAFP IV ne prescrit rien de concret. Le dispositif contient toutefois une disposition (art. 51 let. c (iii)) selon laquelle des versements réduits peuvent aussi intervenir après un amortissement de l’instrument de capital, pour autant que ce dernier présente alors encore une substance économique résiduelle. On peut en con-
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