Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine

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6 Fonds propres nécessaires en vertu de Bâle III

6.1 Le droit en vigueur et ses faiblesses

Le droit en vigueur a montré ses limites pendant la crise. Toutefois, si les grandes banques opérant à l’international ont été durement touchées, la grande majorité des banques helvétiques a été épargnée. Ces faiblesses sont les suivantes :

• insuffisance du volant de sécurité sous forme de fonds propres de qualité capables d’absorber les

pertes et dépassant les exigences réglementaires minimales applicables en permanence ;

• insuffisance de la couverture de certains risques de contrepartie par les fonds propres dans les

opérations sur instruments dérivés et les opérations de mise en pension.

Ces deux lacunes de la législation en vigueur sont désormais comblées par les modifications apportées aux prescriptions relatives aux fonds propres dans le cadre de Bâle III. Le régime de Bâle III apporte également d’autres changements, plus spécifiques, concernant par exemple les pondérationsrisque liés aux actifs, qui étaient jusqu’à présent couverts par déduction des fonds propres. Il adapte aussi ponctuellement certaines prescriptions, comme celle portant sur le recours à des notations externes à des fins réglementaires.

6.2 Modification de l’OFR et des circulaires de la FINMA dans le cadre de Bâle III

6.2.1 Redéfinition du volume des fonds propres nécessaires

Outre les exigences relatives aux fonds propres minimaux à détenir en permanence et qui conditionnent l’octroi d’une licence bancaire – les exigences minimales – Bâle III impose à présent un volant de fonds propres supplémentaire, ainsi qu’un volant anticyclique, chacun sous la forme de CET1. Les exigences de fonds propres correspondant à ces volants doivent elles aussi être remplies mais, contrairement aux exigences minimales, pas de manière permanente. En d’autres termes, un établissement peut déroger temporairement à cette prescription dans certaines circonstances imprévisibles, comme une crise du secteur financier qui le toucherait dans ses fondements, afin précisément que les volants puissent assumer leur fonction d’absorption des pertes. Enfin, il est toujours demandé aux banques de détenir des fonds propres supplémentaires, conformément aux standards minimaux de Bâle. Cette redéfinition des fonds propres nécessaires fait l’objet, dans le projet d’OFR, du nouvel article 32e sur les généralités relatives aux fonds propres nécessaires. Viennent ensuite les articles 33a, 33b et 34, nouveaux ou révisés, qui apportent des précisions sur les exigences minimales ainsi que sur les deux volants et les fonds propres supplémentaires. Ensemble, ces quatre dimensions constituent les fonds propres nécessaires. Bâle III apportent aussi des modifications sur le fond en ce qui concerne les notions de pilier 1 et pilier 2. Désormais, le pilier 1 regroupe toutes les normes minimales internationales tandis que le pilier 2 fait uniquement référence aux divergences nationales visant à imposer des règles plus strictes que les normes minimales internationales. Pour éviter tout malentendu à la suite de ces modifications, les notions de pilier 1 et pilier 2 ont été supprimées des articles 33 et 34 du projet d’OFR, tout comme, par souci de cohérence, la notion de pilier 3 à l’article 35.

L’article 33, alinéa 1 de l’ordonnance en vigueur dispose que les fonds propres pris en compte doivent excéder en permanence les fonds propres nécessaires. Dans le projet de nouvelle ordonnance, cette prescription constante sur la dotation minimale en fonds propres, directement liée à l’octroi de la licence bancaire, s’articule désormais autour de trois ratios minimaux de fonds propres en relation avec les

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