Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
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à 2009. Il prévoit en outre à l’alinéa 5 que la FINMA peut définir des seuils minimaux correspondants pour les banques qui appliquent pour la première fois l’IRB ou une approche spécifique à l’établissement.
Bâle I représente désormais une approche du passé en matière de calcul. Par conséquent, les banques ne sont plus toutes en mesure de calculer les exigences de fonds propres d’après les règles de Bâle I (notamment parce que l’environnement informatique nécessaire n’existe plus ou que le traitement des nouveaux produits par Bâle I n’est pas défini). Un calcul parallèle en fonction des normes de Bâle I n’a donc plus lieu d’être, ce qui justifie la nécessité de réviser l’art. 124 OFR. Toutefois, le Comité de Bâle s’en tient toujours à son principe de base consistant à s’opposer à une réduction trop importante des exigences de fonds propres selon les normes minimales de Bâle, notamment en raison de la crise financière. Il a ainsi confirmé dans un communiqué de presse du 13 juillet 2009 que le ré-
70 gime de plancher de 80 % prévu restait en vigueur pour une période indéterminée après fin 2009. Cette prescription doit toujours être respectée.
Pour l’appliquer, l’art. 33c du projet d’OFR prévoit un calcul parallèle effectué en vertu des critères de la FINMA. Outre les approches des modèles IRB/AMA déjà mentionnées à l’art. 124 OFR, l’ensemble des approches des modèles peuvent ainsi être prises en compte. La FINMA entend ainsi évaluer la validité des fonds propres nécessaires reposant sur les approches des modèles au moyen d’une comparaison avec une approche standard appropriée. Cette démarche est conforme aux dernières évolutions des normes minimales de Bâle. Ainsi, dans le contexte de la réglementation du risque de marché, Bâle 2.5 prévoit déjà un seuil pour les fonds propres nécessaires calculés sur la base d’un modèle pour le portefeuille de négoce de corrélation.
La FINMA voit une autre application concrète notamment pour les immeubles d’habitation relevant de l’approche de l’IRB pour lesquels son introduction résulte, en vertu des prescriptions de Bâle II, de pondérations-risque toujours plus basses, parfois très inférieures à 15 %, et donc de taux de couverture des fonds propres très inférieurs à ceux de l’approche standard. Ce faible niveau de couverture était déjà connu au moment de l’introduction de Bâle II. Mais dans certains cas, cette différence par rapport à l’approche standard a fortement augmenté ces derniers temps et la FINMA la considère comme toujours plus critique. Selon la FINMA, cet écart important s’explique notamment par le fait que le calibrage du cadre de Bâle II n’est plus adapté, dans la mesure où il a en grande partie été défini sur la base de données datant d’une dizaine d’années et n’a jamais été revu depuis. Conformément au cadre réglementaire international, le calcul des exigences minimales selon l’art. 33 du projet d’OFR repose toujours sur les exigences de fonds propres sur la base de l’approche IRB. Des exigences de fonds propres supplémentaires doivent toutefois être définies en cas de besoin sur la base des art. 33c et 34 du projet d’OFR dès lors que les exigences minimales calculées en fonction de l’art. 33, et donc également les montants du volant de fonds propres qui en découlent, ne sont plus adaptés. L’évaluation du caractère suffisant du niveau des fonds propres ne peut plus reposer uniquement sur un calcul parallèle tel que le prévoit l’art. 33c du projet d’OFR. Il convient de faire également intervenir les résultats des analyses de stress.
11.1.4 Reconnaissance des agences de notation (art. 5a nouveau OFR)
Les dispositions relatives à la reconnaissance des agences de notation en vigueur jusqu’ici ont été ajustées en fonction des normes minimales de Bâle III. En outre, cette reconnaissance est désormais régie par les dispositions générales de l’ordonnance et non plus par celles sur les fonds propres nécessaires pour les risques de crédit. Cette modification tient ainsi également compte du fait que les
70 Cf. http://www.bis.org/press/p090713.htm / 89/95