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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine

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notations externes peuvent aussi être utilisées dans le contexte de fonds propres nécessaires pour les risques de marché.

11.1.5 Modification de la définition du portefeuille de détail (Annexe 4, chiffre 1.1 OFR)

Cette modification corrige une erreur commise lors de la mise en œuvre de Bâle II. Le chiffre 1.1 Annexe 4 de l’OFR en vigueur exclut l’ensemble des garanties couvertes par des gages immobiliers, tandis que le texte de Bâle II dit que seuls les crédits hypothécaires pour des immeubles d’habitation sont exclus (« les crédits hypothécaires [...] sont [exclus] dans la mesure où ils peuvent être traités comme des créances garanties par de l’immobilier résidentiel »). Par conséquent, en vertu du chiffre 1.1, les crédits aux PME couverts par des immeubles commerciaux pour lesquels l’engagement total par rapport à la PME n’excède pas 1,5 million de CHF ne peuvent profiter entièrement de la pondération-risque préférentielle de 75 %. Cela conduit de surcroît à la situation particulière dans laquelle un crédit supérieur à 50 % de la valeur vénale est pondéré à 100 %, tandis qu’un crédit en blanc correspondant ne l’est qu’à 75 %. De plus, dans le cadre de la réglementation internationale, l’ensemble du crédit couvert par des gages d’immeubles commerciaux doit être pondéré à 100 %, ce qui renforce encore la distorsion évoquée.

11.1.6 Pondération-risque pour les objets d’habitation (Annexe 4, chiffre 3.2 OFR)

Il a été établi dans le cadre des travaux de révision qu’une erreur avait été commise dans la pondération-risque pour les objets d’habitation lors de l’application de Bâle II dans l’AS-BRI. Cette pondération a été fixée par erreur à 50 %, au lieu de 75 %. Cette erreur législative est restée longtemps méconnue car la plupart des établissements utilisent l’AS-CH, notamment ceux qui opèrent sur le segment hypothécaire. Elle doit être corrigée à l’occasion du passage à la réglementation internationale.

11.2 Circ.-FINMA 08/19 « Risques de crédit – banques »

11.2.1 Cm 7

Le Cm 7 en vigueur jusqu’ici interdisait déjà l’utilisation de notations externes émises pour une entreprise faisant partie d’un groupe pour déterminer la pondération-risque de positions sur d’autres entreprises de ce groupe. Une réglementation comparable s’appliquait également pour les groupes financiers, sauf dans le cas de banques surveillées sur base consolidée appartenant audit groupe financier. Dans le cadre de la surveillance concrète, la FINMA a constaté rapidement après l’introduction de Bâle II en 2007 que cette dérogation allait trop loin à l’échelon des établissements individuels, notamment pour les relations de crédit internes à un groupe et à leur couverture par les fonds propres. Dans certains cas dont elle a eu connaissance, la FINMA avait donc déjà corrigé cet aspect. La révision actuelle introduite au Cm 7 généralise cette intervention et garantit donc l’égalité de traitement de tous les établissements.

11.2.2 Notation des agences de crédit à l’exportation

Dans le sillage de la révision de la Circ.-FINMA 08/26 « Agences de notation », la reconnaissance des notations établies par les agences de crédit à l’exportation n’a plus été clairement définie comme faisant l’objet de la circulaire « Agence de notation ». Toutefois, rien n’a changé dans la reconnaissance de telles notations à des fins réglementaires. Les explications sur le sujet ont été intégrées à la Circ.- FINMA 08/19 au moyen des nouveaux Cm 4.1-4.2. En attendant la mise en œuvre des dispositions de

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