Projet Directive Accès au réseau (francese)

Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 91 pagine

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OFT divisions Infrastructure et Sécurité

Directive concernant l’obtention de l’autorisation d'accès au réseau, du certificat de sécurité et de l’agrément de sécurité

Si elles ne circulent que sur leurs propres tronçons, elles peuvent déposer une demande conjointe pour le Cersec et l'Asec.

L'accès au réseau pour les entreprises étrangères est fonction de la convention internationale en vigueur. Pour les courses sur des tronçons frontaliers, il est possible de reconnaître des AAR étrangères même s'il n'existe pas de convention internationale correspondante (voir point 16).

Le Cersec est octroyé par l'OFT par voie de décision. Il atteste que l’ETF a mis en place son système de sécurité (Sysec) et qu'elle est organisée de façon à garantir en tout temps le bon fonctionnement et la sécurité de son exploitation. Le Cersec est valable cinq ans au maximum et peut si nécessaire être étendu en cours de validité.

Conformément aux prescriptions de l'UE et compte tenu des exigences suisses, il se compose de deux parties :

Partie A : admission du système de sécurité de l'ETF, lequel indique comment la sécuri-

té est organisée et

Partie B : exigences spécifiques pour l'exploitation sur le réseau ou sur la ligne concer-

né(e).

Le but est que la partie A fasse l'objet d'une reconnaissance réciproque entre les divers Etats et qu'une ETF suisse, par exemple, n'ait plus qu'à obtenir la partie B pour ses courses effectuées à l'étranger.

Les allègements prévus figurent au point 13.

9.1 Exigences

Il n'est possible de demander un Cersec que lorsqu'une AAR a été octroyée ou demandée pour les parties du réseau et les types de transports concernés. Les ETF sont tenues de se plier aux prescriptions de circulation suisses (PCT, art. 11a, al. 1 OCF) et aux prescriptions d'exploitation (art. 12 OCF) édictées par les GI.

Les exigences liées au Cersec sont alignées sur les règles de l'UE (Règlement [UE] 1158/2010, cf. points 20.2 et 20.3). Elles sont à remplir en tenant compte des spécificités propres à la Suisse.

Les ETF peuvent déposer leurs demandes (parties A et B) simultanément ou l'une après l'autre. Pour pouvoir déposer une demande ne portant que sur la partie B, le requérant doit au préalable disposer d'une partie A valable. La demande peut concerner une partie A et/ou B initiale ou à renouveler. Par ailleurs, la partie B peut être étendue.

Les ETF doivent remplir intégralement les formulaires de demande (parties A et B) et y porter les indications correspondantes.

S'agissant des indications vous concernant, veuillez impérativement utiliser le modèle figurant au point 19 de la présente directive ou le formulaire en ligne disponible sous www.bav.admin.ch/........

9.2 Audition du GI

L'utilisation d'une infrastructure constitue, pour son propriétaire, une limitation de propriété. Lorsqu'une ETF dépose une demande les concernant, les GI sont entendus par l'OFT. Ce droit découle notamment de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).

L'audition des GI doit intervenir au plus tard au moment de l'introduction pleine et entière du registre de l'infrastructure.

9.3 Indications sur les formulaires de demande, parties A et B

Pièces à fournir avec la partie A