Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/114: Ordinanza concernente la diffusione della formazione svizzera all'estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all'estero) · 13 pagine

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Rapport de l’audition relative à l’ordonnance sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger

Le canton d’Argovie signale que la disposition sur la reconnaissance d’enseignants non habilités à enseigner en Suisse (art. 4, let. e) est moins précise que la disposition correspondante de la loi (art. 10, al. 4). La disposition de l’ordonnance devrait en outre être complétée de façon à donner la possibilité d’allouer des contributions également à des personnes non habilitées à enseigner, et ce de manière ciblée, par exemple à la direction de l’école pour des missions et des travaux du collège dans les domaines du travail d’équipe et du développement de l’école, de l’activité de conseil des parents et des élèves, et de la formation continue collective. Le corps enseignant des écoles suisses se compose majoritairement d’enseignants non habilités à enseigner en Suisse. Etablir une différence dans les contributions allouées aux enseignants titulaires d’un titre d’enseignement pour la Suisse, d’un côté, et aux enseignants non titulaires d’un tel titre, de l’autre, est peu propice à l’instauration d’une culture scolaire commune et solidaire et à la diffusion d’une culture et d’une formation spécifiquement suisses.

Art. 5 Taux de subventionnement

educationsuisse préconise la constitution d’un « fonds de solidarité » alimenté par l’ensemble des écoles et destiné à apporter une aide aux écoles en danger de fermeture du fait de difficultés financières.

Section 4: Aides financières à d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger

Art. 8 Contributions à la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse

L’Ecole internationale de New York souhaite une clarification de l’expression « en proportion adéquate avec le nombre total d’élèves » (art. 8, al. 1 let. b).

L’Ecole internationale de New York indique par ailleurs que la disposition selon laquelle l’enseignant doit baser ses cours sur les plans d’études suisses (art. 8, al. 1, let. c) ne devrait être mise en œuvre que dans une moindre mesure. L’école devrait se baser prioritairement sur les directives allemandes et sur les dispositions du pays hôte.

L’Ecole internationale de Hong-Kong propose que la Confédération prenne à sa charge 100% de la rémunération des enseignants habilités à enseigner en Suisse au lieu des 50% et 70% prévus dans le projet de loi. Il faudrait par ailleurs prévoir la possibilité d’engager dans certains cas fondés et pour certaines tâches spécialisées (logopédie, ergothérapie, psychologie scolaire) des personnes ne possédant pas de titre d’enseignement.

Art. 11 Aides financières à la fondation et à la construction de nouvelles écoles suisses

Les cantons de Schaffhouse et de Thurgovie conseillent de ne plus créer de nouvelles écoles et de consacrer les moyens disponibles au soutien des écoles existantes.

Les autres cantons de patronage, educationsuisse et l’OSE estiment au contraire qu’il est judicieux de fonder de nouvelles écoles. Cela ne devrait toutefois pas se faire au détriment d’écoles déjà existantes. La réalisation et la consolidation de nouveaux projets d’envergure passent par une extension du crédit global.