Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/114: Ordinanza concernente la diffusione della formazione svizzera all'estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all'estero) · 13 pagine
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Rapport de l’audition relative à l’ordonnance sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger
Les écoles suisses (prise de position commune) ainsi qu’educationsuisse et l’OSE proposent de biffer la disposition qui limite à 3 millions de francs la contribution pouvant être allouée à la fondation de nouvelles écoles (art. 11, al. 3, let. b). Les cantons de patronage saluent au contraire la mention d’un montant maximum dans l’ordonnance. La définition des coûts imputables est jugée claire et non équivoque.
Section 5: Aides financières pour les activités de conseil, d’encadrement et de soutien en faveur des jeunes Suisses de l’étranger
Art. 14
Le canton de Lucerne souhaite que l’expression « fournissent l’ensemble de ces prestations » soit précisée.
Section 6 : Couverture sociale
educationsuisse formule une remarque générale sur le statut particulier des enseignants suisses des écoles suisses en Europe (cinq en Italie et deux en Espagne). Ces enseignants sont employés par educationsuisse (dont le siège est à Berne) et non pas par l’école suisse dans laquelle ils travaillent. Ils possèdent un contrat de travail en Suisse et sont « détachés » comme fonctionnaires au sens de l’art. 11, al. 3, let. b du Règlement (CE) No883/2004, RS 0.831.109.268.1). Les écoles suisses disposent d’un droit général de donner des instructions aux enseignants « détachés » ainsi qu’un droit général de contrôle sur les prestations que ceux-ci fournissent pour l’école. educationsuisse assume en tant qu’employeur toutes les obligations liées au droit des assurances sociales.
Art. 15 : Assurance-vieillesse et survivants, assurance invalidité (AVS/AI), assurance-acci-
dents (AA) et assurance-maladie
Les écoles suisses (prise de position commune) et l’OSE attirent l’attention sur le fait que l’obligation faite à toutes les personnes habilitées à enseigner en Suisse de contracter une assurancemaladie et une assurance-accidents suisses pourrait mettre en difficulté certaines écoles du fait de la cherté des primes. Il faudrait en tout état de cause que les écoles obligent leurs enseignants à contracter une assurance-maladie et accidents qui réponde au moins aux exigences minimales de la loi fédérale en la matière.
Les écoles suisses (prise de position commune) et l’OSE proposent par conséquent de reformuler l’article 15 de la manière suivante, en s’inspirant de la teneur de l’OISE en vigueur :
1Les personnes habilitées à enseigner en Suisse travaillant pour une école suisse reconnue doivent si possible être affiliées au système suisse de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance invalidité (AVS/AI).
2Les écoles veillent à ce que l'assurance-accidents des enseignants suisses atteigne un degré de couverture qui satisfasse aux exigences de la loi suisse y relative.
3Les écoles imposent aux enseignants suisses l'obligation de s'assurer contractuellement contre la maladie.
4Les écoles suisses reconnues assument leurs obligations d’employeur selon la législation applicable.