Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 12 pagine

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Al. 2 :

Cautionnement romand propose de remplacer le passage « 80 % du montant de la contribution prévisible à la couverture des frais administratifs » par « 80 % du montant de la contribution prévisible à la prime et aux frais » (v. l’argumentation concernant la modification du titre de l’art. 12).

Les cantons GE, VD, NE, VS et FR, ainsi que le CP et la FER se rangent à l’avis de Cautionnement romand.

Al. 3 :

Cautionnement romand propose de remplacer le terme « aides financières » par « contributions financières » (v. l’argumentation concernant la modification du titre de la section 3).

Les cantons GE, VD, NE, VS et FR, ainsi que le CP et la FER se rangent à l’avis de Cautionnement romand.

4.12 Art. 15 Prêts de rang subordonné

Al. 3 :

La CC Centre et les cantons NW, OW, BL et SO estiment que la formulation de l’al. 3 ne tient pas suffisamment compte des éléments ayant conduit à la révision de la loi et, notamment, des intentions du législateur concernant un point important : les exigences impératives en matière de fonds propres, clairement définies, qui requièrent une base suffisante et une dotation égale dans toutes les régions couvertes par une organisation de cautionnement.

Ils proposent d’étoffer la disposition en introduisant un nouvel al. 3 dont le libellé serait le suivant : « Der Bund kann gewährte nachrangige Darlehen ganz oder teilweise zurückfordern, wenn die begünstigte Bürgschaftsorganisation diese Mittel betriebswirtschaftlich und im Vergleich mit den anderen Bürgschaftsorganisationen nicht mehr benötigt. » (La Confédération peut demander le remboursement total ou partiel de prêts de rang subordonné accordés si l’organisation de cautionnement bénéficiaire n’en a plus besoin pour la bonne gestion de l’entreprise et par rapport aux autres organisations de cautionnement.)

Le canton BE partage l’avis de la CC Centre et propose une version légèrement modifiée du nouvel al. 3 : « Das WBF kann gewährte nachrangige Darlehen ganz oder teilweise zurückfordern, wenn die Organisation diese Mittel betriebswirtschaftlich nicht mehr benötigt und im Vergleich mit den anderen Bürgschaftsorganisationen die Kapitalausstattung gleichwertig bleibt. » (Le DEFR peut demander le remboursement total ou partiel de prêts de rang subordonné accordés si l’organisation n’en a plus besoin pour la bonne gestion de l’entreprise et que la dotation en capital reste comparable aux autres organisations de cautionnement.)

L’avis du canton JU, qui va dans la même direction, propose de compléter la disposition en introduisant un nouvel al. 3, rédigé de la manière suivante : « La Confédération peut demander le remboursement partiel ou total de prêts de rang subordonné accordés – dans le cas où l’organisation de cautionnement bénéficiaire et en égalité comparative aux autres organisations de cautionnement – n’en a plus besoin pour la bonne gestion de l’entreprise. »

L’al. 3 deviendrait par conséquent l’al. 4.

Cautionnement romand suggère uniquement de reformuler l’al. 3 : « Les modalités de remboursement sont à régler entre le DEFR et l’organisation de cautionnement. »

Les cantons GE, VD, NE, VS et FR, ainsi que le CP et la FER se rangent à l’avis de Cautionnement romand.

Le canton LU se demande si la possibilité de dénoncer des prêts de rang subordonné ne devrait pas dépendre de la situation de l’organisation de cautionnement. Autrement dit, ces prêts pourraient être dénoncés s’ils ne sont plus nécessaires à la bonne gestion de l’entreprise.

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