Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/32: Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese · 12 pagine
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Al. 2 :
Le canton BE fait remarquer que la restriction selon laquelle l’organisation de cautionnement peut exiger des garanties de la personne bénéficiaire n’est pas conforme au droit en vigueur ni à la pratique actuelle.
Aussi propose-t-il la formulation suivante : « Die Organisation kann von bürgschaftsnehmenden Personen zusätzliche Sicherstellungen gemäss Artikel 506 OR verlangen. » (L’organisation peut exiger de la personne bénéficiaire qu’elle fournisse des garanties supplémentaires conformément à l’art. 506 CO.)
4.6 Art. 9 Recouvrements
Al. 2 :
Cautionnement romand demande la suppression du passage « à l’exception des frais propres de l’organisation », arguant que le travail de contentieux est une besogne de longue haleine, synonyme de frais importants pour l’organisation. Il est impensable, à ses yeux, que l’organisation s’acquitte gratuitement de ces lourdes tâches.
Les cantons GE, VD, NE, VS et FR, ainsi que le CP et la FER se rangent à l’avis de Cautionnement romand.
4.7 Section 3 Aides financières
Titre de la section :
Cautionnement romand préconise de remplacer « Aides financières » par « Contributions financières ». Le terme « Contributions financières » est plus compréhensible pour elle, et la notion de « contributions » serait utilisée dans l’ensemble de l’ordonnance (v. propositions relatives aux art. 11 et 12).
Les cantons GE, VD, NE, VS et FR, ainsi que le CP et la FER se rangent à l’avis de Cautionnement romand.
4.8 Art. 11 Détermination de la contribution à la couverture des pertes
Al. 1, let. b :
Cautionnement romand propose la formulation suivante : « les intérêts éventuels, les frais bancaires et les autres frais, jusqu’à concurrence du montant inscrit à l’art. 6 LF, moyennant présentation de justificatifs ». La coopérative pense que le passage inséré (« au sens de l’art. 499 CO ») est inutile, voire contreproductif, car l’art. 499 CO parle de l’étendue de la responsabilité et non des justificatifs éventuels. Elle propose, pour être plus précise, de reprendre l’art. 6, al. 1, première phrase, de la loi (« seules les pertes résultant de cautionnements de 500 000 francs au plus sont prises en compte ») au lieu d’utiliser le terme « montant maximum ».
Les cantons GE, VD, NE, VS et FR, ainsi que le CP et la FER se rangent à l’avis de Cautionnement romand.
Selon la CC Centre, la notion de « montant maximal » risque d’être interprétée de la manière suivante : la couverture des pertes ne peut, en tout cas, excéder le montant initial du cautionnement en valeur nominale, même si ce montant est nettement inférieur à 500 000 francs. Elle estime toutefois que cette interprétation serait erronée, car les organisations de cautionnement, déjà sous le régime de l’ancien droit et après la restructuration de 2007, ont toujours cautionné ou pu cautionner une somme supérieure de 20 % au plus au montant nominal du cautionnement, afin de tenir compte des intérêts et des frais justifiés par la banque. Or le plafond (légal) se situe à 500 000 francs au total. Dans le cas d’un cautionnement de
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