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Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 6 pagine
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Exigences techniques concernant les aménagements visant à assurer l’accès 151.342 des personnes handicapées aux transports publics
Art. 145 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante
ou se servant d’un déambulateur
La montée à bord et la descente du véhicule doivent être garanties:
a. pour les personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur, par les conditions suivantes appliquées prioritairement entre le quai et la zone d’accès au compartiment passagers:
1. une différence de niveau, à viser, de 5 cm au maximum et une largeur de l’espacement, à viser, de 5 cm au maximum, ou
2. une différence de niveau, à viser, de 3 cm au maximum et une largeur de l’espacement, à viser, de 7 cm au maximum.
b. à titre subsidiaire pour les personnes en chaise roulante, par une rampe mobile ou intégrée au véhicule, une plateforme élévatrice ou une autre solution technique.
Art. 15 Véhicules et équipements des véhicules
1Il y a lieu d’utiliser des véhicules à plancher surbaissé. Dans des cas justifiés, notamment si les conditions topographiques l’exigent, des véhicules à haut plancher sont autorisés.6
2Les véhicules de toutes les classes doivent répondre aux exigences définies à l’annexe 8 du règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction. Les divergences suivantes sont réservées (les chiffres de l’annexe 8 sont entre parenthèses):
a. les rampes pour chaises roulantes, mobiles ou intégrées au véhicule, peuvent avoir une pente allant jusqu’à 18 % si le personnel de l’entreprise offre son aide lors de l’embarquement ou du débarquement (3.11.4.1.3);
abis.7 les sièges pour handicapés doivent également être utilisables par les personnes déficientes en raison de l’âge et doivent être signalés (3.2);
b. dans les véhicules des classes M1 et M2:
1. les sièges réservés aux personnes handicapées sont facultatifs (3.2),
2. les dispositifs de communication sont facultatifs (3.3),
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 1263).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 1263).
7 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 26 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 1263).