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Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 6 pagine
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151.342 Droits fondamentaux
3. une rampe est admise à la porte arrière à condition que le personnel offre son aide lors du débarquement et de l’embarquement (3.6.2),
4. le personnel peut également offrir son aide pour faciliter l’accès à l’emplacement prévu pour les chaises roulantes (3.6.4),
5. la commande des portes est facultative (3.9);
c. dans les véhicules de la classe M3, un siège réservé aux personnes handicapées suffit (3.2);
cbis.8 la chaise roulante est assurée par une ceinture de sécurité fixée à l’aide d’un crochet à un endroit adéquat de la chaise roulante;
d. les véhicules de la classe M3 de plus de 12 m de long utilisés essentiellement dans le trafic d’agglomération doivent disposer, si possible, de deux emplacements prévus pour les chaises roulantes.
e. les poussoirs pour les personnes en chaise roulante à l’intérieur des véhicules sont régis par l’art. 10, al. 5 (3.9.1.2)
3Les poussoirs destinés au public à l’extérieur des véhicules sont régis par le ch. 7.7.9.1 du règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction.
Art. 169 Contraste des portes
Les malvoyants doivent pouvoir reconnaître la forme des portes à poussoir sur le côté extérieur du véhicule.
Section 4 Exigences particulières pour les installations de transport à câbles
Art. 17 Stations
1Des places de stationnement doivent être aménagées pour les personnes handicapées près de l’accès principal à la station.
2La pente maximale des rampes non couvertes est de 10 %, celle des rampes chauffées ou couvertes de 12 %.
3La dimension maximale des mailles des grilles dans la zone destinée aux passagers est de 10×20 mm.
8 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 26 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 1263).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3411).