Progetto
Consultazione 2013/41: Revisione parziale delle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr) e dell'ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis). · 360 pagine
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Feuille n°: 32
Ouvrages situés à proximité, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer
Edition: 01.07.20142
12 Dispositions complémentaires aux analyses de risque selon le Code UIC 777-2
12.1 Pour les analyses de risque selon le Code UIC 777-2, la fréquence des déraillements
et l’ampleur des dégâts dans des conditions adaptées à la Suisse se trouvent dans le rapport final de l’Office fédéral des transports (OFT) "Beurteilung von Anprallrisiken, Vertiefte Untersuchung von Ereignishäufigkeit et Schadenausmass" (n’existe qu’en allemand).
12.2 La probabilité d’un choc P2 se définit à l’aide de l’équation suivante:
P2 = [(b - a)/b]2c/d.
La variable a désigne la distance déterminante entre la voie et l’élément exposé à des chocs, en fonction de la situation de choc.
La distance déterminante a entre la voie et les éléments exposés à des chocs est définie en tenant compte des éléments horizontaux du tracé (courbe de la voie) conformément au guide OFT / CFF «Evaluation des risques de chocs de véhicules ferroviaires dans le cas d’ouvrages existants».
Les variables b, c et d sont prises en compte conformément à l’annexe F.2 du Code UIC 777-2.
12.3 La probabilité d’une collision avec un train arrivant en sens inverse (P4) se calcule
comme suit:
P4 = nombre de trains arrivant en sens inverse x délai d’avertissement / temps d’exploitation
Le délai d’avertissement est de 5 minutes. En règle générale, le temps d’exploitation est de 18 heures.
12.4 L’aversion face au risque doit être prise en compte individuellement pour chaque
scénario d’événement. Le facteur d’aversion Apf se calcule comme suit:
A = 1.52 x (ampleur du scénario d’événement)0,5
pf
12.5 Il incombe au gestionnaire d’infrastructure de déterminer les coûts marginaux pour éviter
des morts, mais le montant ne doit pas être inférieur à 10 millions de francs par vie humaine.
12.6 Les coûts d’investissement théoriques des mesures de protection complémentaires se
définissent avec un taux d’intérêt calculatoire ≤ 5 % et une durée d’utilisation de 100 ans.
12.7 Le volume de circulation à prendre en compte doit être basé sur un horizon temporel
d’au moins 10 ans.