Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 77 pagine
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Analyse d’impact de la loi sur les services financiers (LSFin) et de la loi sur les établissements financiers (LEFin)
conseillers à la clientèle constituent l’interface entre le prestataire de services financiers et ses clients. Outre les conseillers en placement, il s’agit notamment des intermédiaires d’assurances et des distributeurs. Pour garantir dans la pratique l’application des nouvelles règles de conduite et dispenser des conseils appropriés aux clients lors de la fourniture de services financiers, les conseillers à la clientèle doivent posséder des connaissances suffisantes en matière de règles de conduite et de compétences techniques. Par ailleurs, un conseiller à la clientèle ne peut exercer son activité que s’il est inscrit dans un registre public. Les obligations s’appliquent par principe aux conseillers à la clientèle suisses et étrangers qui exercent leur activité en Suisse.
On peut partir du principe qu’une meilleure connaissance des règles de conduite et des compétences techniques favorisent la qualité des services offerts sur le marché. Actuellement, la formation et le perfectionnement revêtent déjà une grande importance pour les prestataires de services financiers. Les règles de déontologie relatives à l’exercice de la gestion de fortune sont transmises par cette voie. Concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, la loi précise que les intermédiaires financiers doivent veiller à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante32. Les incitations monétaires (bonus, promotion de produits déterminés, etc.) peuvent cependant être tout aussi importantes pour la qualité du service que l’application des connaissances suffisantes dans les domaines de formation mentionnés.
Registre public
Le registre public vise à garantir l’application systématique des directives de la LSFin. Les clients ont par ailleurs en tout temps la possibilité de dissiper d’éventuels doutes quant aux qualifications et à l’intégrité de leur conseiller à la clientèle, ce qui peut renforcer leur confiance envers ce dernier. Pour le conseiller à la clientèle, l’inscription dans le registre public équivaut à un label de qualité décerné par l’Etat. En ce qui concerne les autorités, les frais augmentent également pour la surveillance et la tenue du registre public et ce, que ces tâches soient assumées par l’autorité de surveillance ou par un organisme tiers désigné. Le financement de ces frais supplémentaires se répercute sur les prestataires de services financiers, sous la forme d’émoluments dus à la FINMA ou de contributions versées à l’organisme tiers désigné.
4.1.3 Activité transfrontalière en Suisse
La législation en vigueur dans le domaine de la fourniture transfrontalière de services financiers en Suisse peut être qualifiée de libérale33. Pour le moment, un gérant de fortune étranger peut offrir ses services sans restrictions à des clients en Suisse, sans devoir s’annoncer auprès de l’autorité de surveillance. La législation actuelle dans ce domaine peut être qualifiée de libérale. Les lois suisses relatives au domaine financier ne s’appliquent que si du personnel est employé sur place. Ainsi, la présence physique d’une personne en Suisse présuppose une affiliation à un organisme d’autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent34. Les opérations financières transfrontalières sont sujettes à des restrictions dans le cas des assurances, des produits liés à des fonds et des crédits à la consommation35. L’exercice de telles activités requiert une autorisation de la FINMA. Pour l’instauration d’une présence physique durable en Suisse, cette dernière ne prévoyait jusqu’ici pour les opérations bancaires pratiquement pas d’autres restrictions que les conditions d’autorisation applicables aux banques suisses. La loi traite donc de la même
32 Cf. loi sur le blanchiment d’argent, art. 8
33 Cf. Bizzozero et Robinson (2011), p. 93 s.
34 Cf. Bizzozero et Robinson (2011), p. 94.
35 Cf. Bizzozero et Robinson (2011), p. 95 s.