Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 77 pagine
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Analyse d’impact de la loi sur les services financiers (LSFin) et de la loi sur les établissements financiers (LEFin)
manière les banques étrangères et les banques suisses. Une banque étrangère peut exercer la même activité qu’une banque suisse.
Pour l’activité transfrontalière en Suisse, la LSFin prévoit dans l’ensemble des exigences plus restrictives que jusqu’ici. Les prestataires suisses de services financiers ne seront pas désavantagés par rapport aux prestataires étrangers (level playing field) et les clients suisses pourront agir selon le droit suisse. L’application du droit étranger en Suisse est donc exclue dans le cas de la protection des clients. Les établissements financiers étrangers ne doivent notamment pas appliquer des règles de conduite étrangères, mais des règles de conduite suisses et peuvent être poursuivis selon celles-ci même si les règles de conduite étrangères leur sont équivalentes.
Cette réglementation pourrait entraîner une augmentation des frais directs de surveillance. A l’avenir, les sociétés de gestion de fortune étrangères devront satisfaire aux exigences accrues en matière d’enregistrement, s’inscrire dans le registre des conseillers à la clientèle et s’acquitter d’un émolument unique d’enregistrement. Faute d’informations suffisantes, il n’est pas possible d’estimer le nombre des conseillers à la clientèle étrangers concernés.
4.1.4 Documentation concernant les caractéristiques des produits
Prospectus concernant les valeurs mobilières et feuille d’information de base
Grâce à la documentation des caractéristiques des produits prescrite par la loi (obligation d’établir un prospectus), les investisseurs potentiels peuvent se procurer plus efficacement les informations. Les asymétries d’information entre le client et le prestataire de services financiers pourront ainsi être réduites. L’établissement d’une documentation complète sur les produits génère toutefois également des frais.
La réglementation applicable à la feuille d’information de base constitue une mesure efficace pour améliorer durablement l’attrait des produits financiers. La feuille d’information de base permet notamment aux clients privés d’acquérir plus rapidement des informations claires sur de nombreux produits financiers et de trouver plus facilement le produit correspondant à leurs besoins. A cet effet, les informations doivent être le plus claires possible et aisément compréhensibles. L’asymétrie des informations pouvant empêcher le fonctionnement des marchés, cette mesure peut contribuer à améliorer ce dernier (cf. ch. 2.1). Selon des études empiriques, les clients privés sont confrontés dans de nombreux pays à des déficits considérables de connaissances financières36. Les ménages privés qui participent au marché des capitaux et détiennent des actions, des obligations ou des parts de placements collectifs de capitaux ont quant à eux affiché des déficits de connaissances significativement moins importants37. Cette situation a également été observée en Suisse, aussi importe-t-il que les documents mis à disposition concernant les produits soient généralement compréhensibles, en particulier pour les clients privés38.
Selon le droit actuel, il n’est pas nécessaire d’établir une feuille d’information de base pour les obligations. La LSFin prévoit qu’une feuille d’information de base devra désormais également être fournie (en plus du prospectus) lorsque des obligations sont offertes à des clients privés. Cela se traduira par un surcroît de travail pour les établissements financiers. Pour les placements collectifs de capitaux, une feuille d’information de base doit déjà être établie actuellement39. Contrairement à ce que prévoit le droit actuel, la feuille d’information de base ne devra être remise obligatoirement qu’aux clients privés. Cela ne devrait
36 Cf. Lusardi et Mitchell (2014).
37 Cf. van Rooij, Lusardi et Alessie (2011).
38 Cf. Brown et Graf (2013).
39 Art. 5 LPCC.