Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 19 pagine

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Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques

Art. 35, al. 4

La reformulation proposée de l’al. 4 apporte une précision au mode de calcul des déductions du montant dépassant le seuil 3 prévues à l’art. 40, al. 1. En effet, la formulation initiale était peu claire. L’al. 4 règle le traitement final qui, à l’expiration des prescriptions transitoires,

s'effectuera selon la formule simplifiée de l’art. 142, al. 6. La différence de traitement tient à ce que, selon le paragraphe 88 de Bâle III:

 pendant la période transitoire, une banque doit déduire au seuil 3 (comme pour les seuils 1 et 2) le montant constitué par les instruments de capitaux propres faisant partie de ses fonds propres de base durs qui en représente plus de 15 % (avant déduction de ces positions, mais après application de toutes les autres modifications réglementaires dans le calcul des fonds propres de base durs); par contre,

 à l’entrée en vigueur de la réglementation finale, le montant des trois positions restant comptabilisé après l’application de toutes les modifications réglementaires ne devra pas représenter plus de 15 % des fonds propres durs, après toutes les modifications réglementaires.

Une différence n’apparaît que si une banque doit encore procéder à des déductions du montant dépassant le seuil 3. Le montant effectif des déductions au seuil 3 devra donc être pris en compte au 1erjanvier 2018 au plus tard. Bâle III précise dans l'annexe 2 la procédure nécessaire.

Art. 36, al. 1

Cette disposition réglemente les déductions applicables aux instruments de capitaux propres d’entreprises du secteur financier au sens des art. 37 et 38. La procédure de déduction se fonde, selon l’art. 52, sur le montant de la position nette des titres de participation détenus par la banque dans de telles entreprises. La nouvelle formulation projetée précise, à propos des déductions admises, qu’il s’agira toujours de titres de participation ou d’instruments de fonds propres que la banque détient directement ou indirectement, ou d’autres formes d’investissement présentant le même risque (détention synthétique).

En dépit d’une certaine redondance avec le principe déjà énoncé à l’art. 52 à propos de la position nette – et encore renforcé par un complément ajouté à son al. 2 –, la reformulation vise à éviter tout malentendu quant aux règles applicables aux déductions en fonction de seuils dans le cas des instruments de fonds propres.

Art. 37, al. 1 et art. 38, al. 1

Les modifications rédactionnelles visent tantôt une harmonisation linguistique des articles, tantôt aussi une adaptation à la spécification apportée à l’art. 36, al. 1 à propos des titres détenus (titres de participation et instruments de fonds propres), qui concernent la détention directe et indirecte, mais aussi d’autres formes synthétiques d’investissement présentant le même risque.

Art. 52, al. 2

Comme déjà indiqué plus haut à propos de l’art. 36, al. 1, il est prévu de souligner encore par un complément rédactionnel la notion jusqu'ici implicite de «détention directe», en réponse aux critiques internationales selon lesquelles cet article ne refléterait pas

expressément les trois formes possibles du risque inhérent aux instruments de fonds propres (exposition directe, indirecte et synthétique).

Art. 68, al. 3

Le nouvel al. 3 introduit la condition jusqu'ici manquante dans la mise en œuvre par la Suisse des standards minimaux de Bâle, selon laquelle les positions interbancaires non fondées sur une notation externe obtiendront une pondération de risque au moins

équivalente à celle des positions envers l’Etat où les banques en question ont leur siège