Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques
Al. 4
Comme actuellement, les banques préciseront elles-mêmes la définition des avoirs en déshérence, ainsi que les modalités de leur traitement. Leurs directives en la matière devront toutefois être reconnues comme standard minimal par la FINMA.
Art. 46: Contrat de transfert Al. 1
Si une banque transfère des avoirs en déshérence à une autre banque, le transfert doit être réglé en détail dans un contrat écrit qui en garantisse la traçabilité à tout moment. Il est impératif en l’occurrence que les avoirs puissent toujours être attribués à leur ayant droit. C’est pourquoi cet alinéa définit le contenu obligatoire du contrat, qui doit permettre
d’identifier les ayants droit et de leur attribuer les avoirs transférés.
Al. 2
Seuls les avoirs en déshérence peuvent être transférés et liquidés sans l’approbation du créancier. La banque qui souhaite transférer de tels avoirs devra cependant prouver que le délai fixé à l’art. 45 est écoulé. Le dernier contact en date avec un ayant droit devra donc avoir eu lieu par écrit ou sous une autre forme permettant de l’attester par des pièces justificatives (let. a).
La banque reprenante prendra en charge les avoirs en déshérence aux conditions
convenues entre la banque transférante et l’ayant droit. C’est pourquoi tous les documents relatifs aux rapports contractuels liant ces derniers devront lui être remis lors du transfert (let. b). Ces documents régissant la relation de la banque avec le client sont par exemple les formulaires d’ouverture de compte ou de dépôt, les procurations, les contrats de crédit, de prêt ou de compte courant ou encore les contrats de location de compartiments de coffrefort.
Al. 3
Pour le reste, le contenu du contrat de transfert est laissé à la libre appréciation des parties. Etant donné toutefois que le transfert des avoirs en déshérence est dans l’intérêt de la banque transférante, il serait inopportun que cette banque puisse débiter ses frais de transfert des avoirs en déshérence concernés.
Art. 47: Obligations de la banque reprenante Al. 1
L’art. 37l, al. 1, LB permet à une banque de transférer ou reprendre des avoirs en
déshérence. Au niveau de l’ordonnance, à l’obligation de la banque transférante de prouver la déshérence correspondra celle de la banque reprenante de vérifier que les avoirs
transférés sont bien en déshérence au sens de l’art. 45.
Al. 2
La banque reprenante sera tenue de garantir, au moyen d’une organisation appropriée, que la garde, la gestion et la liquidation des avoirs en déshérence – même nombreux – seront assurées conformément aux exigences de cette disposition. En particulier, il devra être possible à tout moment de connaître la banque transférante et d’attribuer les avoirs repris à leurs ayants droit.
Avec la reprise des avoirs en déshérence, la banque reprenante deviendra la partenaire contractuelle et la débitrice des ayants droit des avoirs. Elle assumera ainsi les obligations contractuelles de la banque transférante jusqu’à ce que les prétentions des ayants droit s’éteignent par la liquidation desdits avoirs5. C’est pourquoi elle devra gérer et garder les
5 Cf. art. 37m, al. 2, LB.