Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 19 pagine

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Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques

Art. 50: Supports de publication Al. 1

Chaque appel public aux ayants droit devra être publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

Al. 2

Les banques auront également la possibilité de mettre en place et de gérer, dans le cadre de l’autorégulation, une plateforme électronique centralisée consacrée aux avoirs en

déshérence, ou de se servir d’une base de données appropriée existante pour leurs appels publics.

Tant que la publication ne pourra pas être assurée sur une telle plateforme électronique, les appels aux ayants droit devront dans tous les cas être publiés dans la FOSC (al. 1).

Al. 3

Si, en sus de la publication dans la FOSC ou sur la plateforme électronique, la publication par un autre moyen de communication approprié devait augmenter la probabilité d’entrer en contact avec un ayant droit, la banque sera tenue de publier également l’appel par cet autre moyen de communication.

Al. 4

Si une autre publication paraît indiquée en vertu de l’al. 3, la banque devra choisir le moyen de publication en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant le cas d’espèce. Elle se fondera à cet effet sur les renseignements dont elle dispose sur le domicile ou le lieu de séjour, ou sur le siège social, de l’ayant droit. L’essentiel est que les efforts entrepris pour rétablir le contact avant la liquidation des avoirs en déshérence ne soient pas considérés comme une simple formalité.

Al. 5

Notamment pour des raisons de coûts (cf. art. 52), il pourra être justifié de regrouper les appels concernant divers avoirs en déshérence dans une seule et même publication.

Art. 51: Répétition de la publication

Si, à la suite de la publication, la banque reçoit de tiers des informations sur le lieu de séjour du client concerné ou de ses descendants, ou si elle obtient d’une quelconque autre manière de nouveaux renseignements sur des prétentions relatives aux avoirs, et que cela permette de lancer une recherche mieux ciblée des ayants droit, elle sera tenue de répéter la

publication, compte tenu des nouvelles indications dont elle disposera. En cas de répétition de la publication, le délai d’annonce sera également d’un an.

Art. 52: Frais de publication

La banque aura le droit de couvrir ses frais de publication en les débitant des avoirs en déshérence concernés (al. 1). C’est pourquoi il est justifié d’exiger que les frais de

publication se situent dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les avoirs en déshérence visés par la publication (al. 2).

Art. 53: Examen des annonces Al. 1

La banque devra examiner les annonces qui lui parviendront. Elle sera notamment tenue de vérifier, d’une part, l’identité de son interlocuteur et, d’autre part, le bien-fondé de ses

prétentions sur chacune des valeurs concernées. A cet égard, les banques bénéficieront d’une certaine liberté d’appréciation, dans les limites des dispositions légales et

contractuelles applicables, afin de pouvoir tenir opportunément compte des circonstances particulières du cas d’espèce.