Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 19 pagine

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Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques

elle mentionne désormais les fonds de faible montant non rémunérés, affectés à un moyen ou à un système de paiement et servant uniquement à l’acquisition de biens ou de services (art. 4, al. 2, let. e). La liste exhaustive des dépôts non considérés comme des dépôts du public figure à l’al. 3. Le contenu des définitions reste le même que dans l’ordonnance actuelle.

Les art. 5 (Exercice d’une activité à titre professionnel) et 6 (Publicité) reprennent le contenu des actuels art. 3a, al. 2, et 3, al. 1. Il en ressort qu’il suffit d’accepter sur une longue période plus de 20 dépôts du public pour que l’on parle d’acceptation des dépôts du public à titre professionnel.

2.2. Chapitre 2: Autorisations

Le chapitre 2 réorganise en quatre sections les actuelles dispositions du ch. 2 relatives à l’autorisation d’exercer une activité bancaire. L'ordre des sections suit notamment le

déroulement chronologique d’une procédure d’autorisation.

Art. 7

Le contenu de l’actuel art. 6 sur les demandes d’autorisation est formulé de manière plus claire et déplacé à l’art. 7. Quant à l’autorisation complémentaire allant de pair avec une domination étrangère, elle fait désormais l’objet d’une nouvelle section traitant de toutes les situations transfrontières (section 4).

Art. 8 à 13

Une deuxième section regroupe les exigences organisationnelles imposées aux banques. Les deux thèmes du champ d’activité ainsi que de la direction effective, traités jusqu'ici à l’art. 7, font désormais l’objet de deux dispositions (art. 8 et 9).

Art. 14 à 16

Par rapport aux prescriptions en matière de fonds propres regroupées jusqu’ici à l’art. 4, la troisième section du chapitre 2 distingue entre la création d’une nouvelle banque (art. 14) et la transformation d’une entreprise en banque (art. 15). Dans le cadre de la réforme de la surveillance des sociétés d’audit dans le domaine des marchés financiers, la responsabilité de l’agrément des sociétés d’audit incombe désormais à l’Autorité de surveillance en matière de révision, et non plus à la FINMA. La formulation de l’art. 14, qui ne mentionne pas explicitement l’autorité responsable de l’agrément, tient compte de la situation juridique actuelle et à venir. En outre, un nouvel art. 16 est consacré aux exceptions aux exigences minimales de fonds propres actuellement traitées à l’art. 4, al. 3.

Art. 17 à 19

La quatrième section regroupe les situations réglées jusqu'ici aux art. 5, 6, al. 2 et 6b qui se rapportent à l’étranger.

2.3 Chapitre 3: Groupes et conglomérats financiers

Art. 20 à 24

La dernière section du chapitre 3 reprend, avec peu d’adaptations rédactionnelles, les actuels art. 11 à 14a.

2.4 Chapitre 4: Etablissement des comptes

Les prescriptions relatives à l’établissement des comptes font l’objet d’un rapport séparé du DFF et de la FINMA, avec la réglementation d’application de la FINMA.