Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/64: Revisione totale dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques
avoirs en défendant les intérêts de leurs ayants droit. A cet effet, la banque reprenante devra appliquer les conditions convenues à l’origine entre la banque transférante et le client.
Al. 3
Etant donné que la déshérence concerne la relation avec le client bancaire, la banque reprenante devra traiter conjointement et uniformément tous les avoirs en déshérence d’un même client qui lui auront été transférés éventuellement par plusieurs banques. La
recherche des avoirs par leurs ayants droit sera ainsi simplifiée.
Al. 4
Pour pouvoir surveiller de manière ciblée le traitement des avoirs en déshérence, la FINMA doit savoir quelles banques reprennent de tels avoirs d’autres banques. C’est pourquoi toute banque reprenant des avoirs en déshérence pour la première fois sera tenue d’en informer la FINMA. Cela permettra en outre à cette dernière de se fonder sur les expériences
accumulées par les banques dans le traitement des avoirs en déshérence pour
éventuellement édicter des normes régissant le transfert, la publication et la liquidation de ces avoirs.
Al. 5
Selon les directives de l’Association suisse des banquiers relatives au traitement des avoirs auprès de banques suisses lorsque la banque est sans nouvelles du client, les banques en Suisse sont tenues de communiquer à la SAG, Registre des actions de la SEGA SA6, les données de clients sans nouvelles relatives à tous les avoirs d’un montant de plus de
100 francs ainsi qu’à tous les compartiments de coffre-fort. L’art. 45, al. 4, laisse en outre aux banques, comme jusqu’ici, la compétence de préciser les modalités de la gestion des avoirs en déshérence dans le cadre d’une autorégulation. Dans ce contexte, seul l’office central de l’ombudsman des banques suisses a le droit d’accéder à la base de données de la SAG (base de données)7. Les informations sur les relations clients sans nouvelles que les banques enregistrent dans cette base de données permettent à l’office central de
l’ombudsman d’assurer la coordination entre, d’un côté, les personnes qui prétendent à des avoirs auprès de banques qui leur sont inconnues et, de l’autre, les banques qui reprennent des avoirs en déshérence en vue de leur liquidation.
Lors du transfert d’avoirs en déshérence, il est essentiel de garantir la traçabilité
documentaire (paper trail) des avoirs concernés à l’intention des clients qui les
rechercheraient. Toutefois, comme la base de données est gérée sur une base volontaire dans le cadre de l’autorégulation, l’al. 5 prévoit que le transfert des avoirs en déshérence ne devra y être signalé que si les avoirs concernés y sont déjà enregistrés.
Art. 48: Obligations de la banque transférante
A titre de prolongation du devoir de fidélité qui lui incombe en tant que partenaire
contractuelle de ses clients, la banque transférante sera tenue de renvoyer les personnes qui feraient valoir des prétentions sur les avoirs transférés soit à la banque reprenante, soit à l’office central de l’ombudsman des banques suisses, qui a accès à la base de données (al. 1). Si la banque transférante est en liquidation pour cause de faillite, les intérêts de ces clients présumés de la banque seront défendus par les liquidateurs de la faillite (art. 37l,
al. 3, LB).
Comme actuellement, les banques conserveront la compétence de préciser leurs obligations dans le cadre d’une autorégulation que la FINMA devra reconnaître comme ayant valeur de standard minimal (al. 2).
6 Aujourd’hui: SIX SAG SA. 7 Cf. www.bankingombudsman.ch/fr/avoirs-non-reclames/