Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/75: Revisione parziale delle disposizioni concernenti l'importazione di merci nel traffico turistico. · 11 pagine

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Simplifications dans le trafic touristique

Le taux forfaitaire pour les marchandises du nouveau groupe tarifaire 1 est fixé à 17 fr./kg. Il représente le taux moyen entre les actuels groupes tarifaires 1 (20 fr./kg) et 2 (13 fr./kg).

2.3.2.2 Groupe tarifaire 2 – Beurre, crème

Le nouveau groupe tarifaire 2 reprend intégralement l’actuel groupe tarifaire 3.

2.3.2.3 Groupe tarifaire 3 – Huiles, graisses, margarine pour l’alimentation humaine

Le nouveau groupe tarifaire 3 reprend l’actuel groupe tarifaire 11.

2.3.2.4 Groupe tarifaire 4 – Boissons alcooliques

Le nouveau groupe tarifaire 4 reprend les actuels groupes tarifaires 13, 14, 15 et 16.

Un taux forfaitaire unique s’élevant à 15 fr./l a été fixé pour toutes les boissons alcooliques autres que les boissons alcooliques fermentées jusqu’à 18 % vol. Le taux pour les boissons fermentées jusqu’à 18 % vol. a été harmonisé et fixé à 2 fr./l.

2.3.2.5 Groupe tarifaire 5 – Tabacs manufacturés

Le nouveau groupe tarifaire 5 reprend l’actuel groupe tarifaire 17. Afin de simplifier la taxation, le taux forfaitaire pour les cigarettes et les cigares est fixé par pièce. De même, le taux pour les autres tabacs manufacturés est fixé en grammes.

2.3.2.6 Groupe tarifaire 6 – Carburants

Le nouveau groupe tarifaire 6 reprend l’actuel groupe tarifaire 18.

2.3.2.7 Groupe tarifaire 7 – Autres marchandises

Le nouveau groupe tarifaire 7 reprend l’actuel groupe tarifaire 19. Toutes les marchandises non sensibles qui ne sont pas reprises dans les groupes tarifaires 1 à 6 relèvent dès lors du groupe tarifaire 7.

2.4 Révision totale de l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 régissant la fran-

chise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant8

2.4.1 Art. 1, OD-DFF régissant la franchise d’impôt

La franchise valeur définie à l’art. 66 OD est reprise dans l’art. 1 de l’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant9. Ce transfert de la législation douanière vers la législation sur la TVA se justifie par la volonté de séparer clairement les franchises quantitatives (franchises de droits de douane) de la franchise valeur (franchise de TVA). Pour des raisons de technique législative, l’ordonnance du 11 décembre 2009 fait l’objet d’une révision totale.

La franchise valeur ne change pas et reste fixée à 300 francs. Elle intègre la valeur de toutes les marchandises à l’exception des effets personnels et des provisions de voyage, conformément aux art. 63 et 64 de l’OD.

8

RS 641.204

9

RS 641.204