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Consultazione 2014/1: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio · 15 pagine
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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique
pour éliminer la double imposition, à un ajustement approprié s’il est d’accord avec l’ajustement effectué par le premier État; si l’autre État contractant n’est pas d’accord avec cet ajustement, les États contractants éliminent toute double imposition qui en résulte par voie d’accord amiable.
§ 4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
Art. V
Un nouveau paragraphe 2 est ajouté à l’article 9 (Entreprises associées) le texte actuel de cet article devenant le paragraphe 1er:
« § 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. »
Art. VI
1. Le paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes) est supprimé et remplacé par les nouvelles dispositions suivantes:
« § 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est:
a) une société qui est un résident de l’autre État contractant et qui détient, pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) un fonds de pension ou une institution de prévoyance qui est un résident de l’autre État contractant, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de l’exercice d’une activité d’entreprise par le fonds de pension ou par l’intermédiaire d’une entreprise associée.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. »