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Consultazione 2014/1: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio · 15 pagine
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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique
sont, aux fins
(v) de déterminer l’impôt dû par cette personne dans le premier État, et
(vi) de déterminer les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans le premier État,
traitées dans ce premier État de la même façon que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins de l’imposition dans ce premier État et sous réserve des mêmes conditions et restrictions.
5. En ce qui concerne l’article 23
a) Pour l’application de l’article 23, paragraphe 1, 1° et 2°, un élément de revenu est imposé en Suisse lorsque cet élément de revenu est soumis en Suisse au régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation fiscale suisse.
b) Pour l’application de l’article 23, paragraphe 1, 1°, un élément de revenu est effectivement imposé en Suisse lorsque cet élément de revenu est soumis à l’impôt suisse et n’y bénéficie pas d’une exemption d’impôt en tant que tel.
c) Pour l’application de l’article 23, paragraphe 1, 5°, il est entendu que tant que la législation interne belge ne prévoit pas l’imputation sur l’impôt belge de l’impôt étranger sur les dividendes, et notamment de l’impôt suisse payé conformément au paragraphe 2 premier alinéa de l’article 10, des dividendes de source suisse n’auront pas droit en Belgique à une imputation de cet impôt suisse.
6. En ce qui concerne l’article 26
a) Il est entendu que l’État requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
b) Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’article 26 de la Convention:
(i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;
(iii) l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
c) La référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants de procéder à une « pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaire fiscales d’un contribuable déterminé. Si l’alinéa b) prévoit des critè-