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Consultazione 2014/1: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio · 15 pagine

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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique

« § 2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou les enregistrements conçus pour la radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. »

2. Le paragraphe 4 de l’article 12 est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante:

« § 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. »

Art. IX

Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l’article 13 (Gains en capital) de la Convention et le paragraphe 4 de l’article 13 devient le paragraphe 5:

« § 4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions d’une société dont plus de 50 pour cent de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Le présent paragraphe ne s’applique cependant pas aux gains tirés de l’aliénation:

a) d’actions qui sont cotées sur un marché boursier reconnu de l’un des États contractants; ou

b) d’actions qui tirent plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers dans lesquels la société exerce son activité. »

Art. X

L’article 16 (Tantièmes) est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante:

« Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. »

Art. XI

Le paragraphe 3 de l’article 17 (Artistes et sportifs) est supprimé et remplacé par la nouvelle disposition suivante: