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Consultazione 2014/1: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio · 15 pagine
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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique
« § 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus sont financés entièrement ou principalement par des fonds publics de l’autre État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. »
Art. XII
L’article 18 (Pensions) est supprimé et remplacé par les nouvelles dispositions suivantes:
« Article 18 Pensions
§ 1. Les pensions et autres rémunérations similaires provenant d’un État contractant et qui sont payées à un résident de l’autre État contractant au titre d’un emploi antérieur sont imposables dans le premier État.
§ 2. Pour l’application du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires proviennent d’un État contractant:
a) dans la mesure où les cotisations à un régime de retraite ou une institution de prévoyance ont donné lieu à un allégement fiscal dans cet État; ou
b) lorsqu’elles sont payées par un État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision politique ou collectivité locale. »
Art. XIII
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 19 (Fonctions publiques) sont supprimés et remplacés par le nouveau paragraphe 2 suivant:
« § 2. Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public. »
Art. XIV
L’article 22 (Prévention de l’usage abusif de la Convention) est supprimé et l’article 23 (Fortune) de la Convention devient l’article 22.
Art. XV
1. L’article 24 est supprimé et remplacé par le nouvel article 23 suivant:
« Article 23 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
§ 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante: