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Consultazione 2014/1: Rapporto esplicativo concernente la conclusione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio · 15 pagine
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Doubles impositions. Avenant à la Convention de double imposition avec la Belgique
§ 2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
1°. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune, non visés aux 2° et 3°, qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains et revenus visés au paragraphe 4 de l’article 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains et revenus en Belgique.
2°. Sous réserve du 3° ci-après, lorsqu’un résident de la Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 ou 11, sont imposables en Belgique, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
a) en l’imputation de l’impôt payé en Belgique conformément aux dispositions des articles 10 et 11 sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Belgique, ou
b) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
c) en une exemption partielle des revenus en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Belgique du montant brut des revenus reçus de Belgique.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et règlera la procédure selon les prescriptions concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
3°. Lorsqu’une société qui est un résident de la Suisse reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de la Belgique, elle bénéficie en ce qui concerne l’impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paye les dividendes était un résident de la Suisse. »
Art. XVI
L’article 25 (Non-discrimination) est modifié de la façon suivante:
1. L’article 25 (Non-discrimination) devient l’article 24.
2. Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le nouveau paragraphe 1 suivant:
« § 1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. »