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Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine

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cette condition, il n’est guère possible qu’une perte ne puisse être couverte par des éléments de fortune existants et que le gage doive être réalisé.

Le ch. 4 prévoit par ailleurs que tous les engagements qui découlent de l’instrument financier dérivé ou peuvent résulter de l’exercice du droit doivent être couverts. Sont déterminants les engagements qui pourraient survenir dans le pire des cas. Ainsi, un assureur détenant un instrument financier dérivé qui l’oblige à vendre des titres ou des devises doit déjà avoir en dépôt autant de titres ou de devises qu’il doit vendre au maximum. Si le dérivé engage à un achat, l’assureur doit disposer des liquidités correspondantes. Il convient d’observer cette disposition à la fois pour l’obligation de couverture au sens du ch. 3 et lors du calcul des parts pour vérifier les limites visées à l’art. 23.

L’al. 2 déclare non conformes pour la fortune liée les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance-maladie sociale. Et ce, car de tels placements ne sont en général pas négociés sur un marché accessible au public et ne peuvent donc pas être vendus à court terme à un prix approprié. Ces institutions n’étaient pas précisées jusqu’ici. L’OFSP autorise les placements dans des institutions qui fournissent des prestations selon la LAMal (en particulier les cabinets médicaux, HMO et les hôpitaux). Mais il a aussi admis des placements dans des sociétés informatiques qui développent des logiciels spéciaux destinés à l’assurance-maladie ou des systèmes pour l’échange de données électroniques, à titre de placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance-maladie sociale.

Al. 3 : les assureurs doivent démontrer à l’autorité de surveillance chaque année ou à sa demande qu’ils constituent une fortune liée de l’assurance-maladie sociale destinée à garantir les obligations découlant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance qu’ils ont conclus (art. 15, al. 1, LSAMal). Cela permet à l’autorité de surveillance de vérifier si les biens affectés à la fortune liée satisfont à cette justification. Si tel n’est pas le cas, l’autorité de surveillance doit exiger de l’assureur le rétablissement de l’ordre légal (art. 34, al. 2, LSAMal). Contrairement à l’art. 20 LSA, l’art. 15 LSAMal ne permet pas au Conseil fédéral de déléguer à l’autorité de surveillance la compétence de régler les modalités de l’autorisation de ces biens. L’autorité de surveillance peut se prononcer sur la preuve que les biens de la fortune liée couvrent les engagements. En revanche, elle ne peut pas le faire sur les différents biens. Cela signifie en particulier que l’autorité de surveillance ne peut pas s’opposer à l’affectation de biens non conformes si les autres biens appartenant à la fortune liée sont plus importants que ce qui est nécessaire pour couvrir les engagements.

Art. 22 Limites

En vertu du droit en vigueur, l’assureur peut tout au plus placer sa fortune jusqu’à une part déterminée dans certaines catégories. Ainsi les actions, les titres similaires et les biens immobiliers sont notamment limités à 25 % de la fortune au sens de l’art. 80 OAMal. De plus, l’assureur peut placer tout au plus 20 % de sa fortune en devises étrangères. Il peut dépasser ces limites s’il couvre effectivement les placements avec des instruments financiers dérivés. Ces limites s’appliquent en principe aussi aux placements collectifs (art. 80e à 80g OAMal).

A l’avenir, les limites ne s’appliqueront qu’à la fortune liée. Le débit de la fortune liée sera pris pour le tout (100 %). Le recensement quantitativement et qualitativement étendu de l’ensemble des risques que prévoit la LSAMal rend inutiles les limites fixes en vigueur qui recensent les placements de capitaux à l’exclusion des liquidités opérationnelles. Les limites actuelles, qui doivent être respectées en tout temps, peuvent être préjudiciables pour l’assureur en fonction de la situation du marché. Elles peuvent ainsi mener à ce que des placements de capitaux soient vendus sans tarder en cas de changement de valeur du marché dans le but de respecter les limites. Pour les limites des placements de capitaux qui relèvent uniquement de la fortune liée, les assureurs ont en outre la possibilité, en tenant compte des principes de gestion des risques pour les placements de capitaux (sécurité, durabilité, répartition des risques ou liquidité), de procéder à une réaffectation entre fortune liée et réserves.

Les limites prévues aux al. 1 à 3 correspondent à celles de l’art. 80e, al. 2 à 4 et 80f OAMal. Elles semblent aussi conformes dans le cadre de la fortune liée. Comme les placements dans des institutions