Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine
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qui servent à la pratique de l’assurance-maladie sociale sont réputés non conformes pour la fortune liée (cf. art. 21, al. 2), leur limite est inutile dans cette section. La limite en vigueur (art. 80e, al. 5, OAMal) est néanmoins reprise à l’art. 55, al. 3.
L’al. 4 reprend l’art. 80e, al. 1, OAMal, qui oblige les assureurs à respecter les limites en tout temps. Il précise ce faisant que l’assureur doit en principe respecter en tout temps les limites. Celui-ci peut les dépasser – comme à l’heure actuelle (art. 80e, al. 6 et 80f OAMal) – pour autant qu’il couvre les placements de manière efficace et complète par des instruments financiers dérivés.
L’al. 5 permettra au DFI d’édicter des directives sur le calcul des limites.
Art. 23 Limites en cas de placements collectifs
Les limites en cas de placements collectifs dans la fortune liée correspondent aux limites actuelles prévues à l’art. 80g, al. 3 et 4, OAMal.
Art. 24 Conservation des biens
Cet article s’appuie sur les art. 86 et 87 OS.
En vertu de l’al. 1, les assureurs sont tenus de confier à un dépositaire leurs valeurs mobilières affectées à la fortune liée. Pour des raisons de sécurité, la conservation par l’assureur, qui n’est plus guère usuelle de nos jours, n’est pas autorisée.
L’al. 2 se fonde sur l’art. 87, al. 1, OS, en vertu duquel l’assureur doit communiquer à l’autorité de surveillance le lieu de dépôt, le dépositaire et le mode de dépôt, ainsi que tout changement concernant ces indications.
Les al. 3 et 5 correspondent dans une large mesure à l’art. 86, al. 3 et 4, OS.
En vertu de l’al. 4, l’assureur est tenu de prévoir, dans le contrat de conservation, que le dépositaire répond envers l’assureur de l’exécution des obligations de garde.
Art. 25 Vérification par l’autorité de surveillance
Cet article correspond, avec des modifications d’ordre linguistique, à l’art. 85 OS. L’autorité de surveillance procède aussi elle-même à des vérifications si elle l’estime indiqué. Elle peut charger des tiers de la vérification, dont la prise en charge incombe en principe à l’assureur.
Art. 26 Utilisation du produit de la fortune liée
Cet article se fonde sur l’art. 54a, al. 2, LSA, en vertu duquel le produit de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d’assurance. En plus de ces créances, celles découlant des contrats de réassurance sont aussi couvertes dans le présent projet. En cas de faillite, elles sont sur un pied d’égalité. Contrairement à la LSA, tout excédent n’entre pas dans la masse de la faillite, mais sert à couvrir les frais d’administration liés à l’octroi de ces droits.
Peter Ch. Hsu et Eric Stupp, Basler Kommentar zum Versicherungsaufsichtsgesetz, Bâle 2013, expliquent que les assurés ont des prérogatives sur le produit de la vente de la fortune liée. Selon eux, la fortune liée est un patrimoine séparé qui n’est pas rendu juridiquement indépendant et qui, en cas de faillite, sert en premier lieu de substrat de responsabilité pour couvrir les créances des assurés. Ils