Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine

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Art. 28 Réduction des réserves excessives

Al. 1

Si un assureur dispose déjà de réserves excessives ou que le tarif de primes qu'il soumet à l'autorité de surveillance pour approbation entraîne des réserves excessives, il doit réduire ses réserves. Il établit un plan qu'il remet à l'autorité de surveillance. Le plan de réduction des réserves fait partie de l'approbation des primes et doit par conséquent être approuvé.

Al. 2

L'assureur planifie la réduction de ses réserves sur plusieurs années. En effet, s'il les réduisait en une seule fois, cela entraînerait des montants importants de compensation portés en déduction des primes. Celles-ci ne correspondraient plus du tout à la réalité des coûts. Lorsque les réserves ne sont excessives que dans une moindre mesure et que la réduction est par conséquent peu importante, elle peut être effectuée sur une seule année. L'assureur établit le plan de réduction en se basant sur ses réserves disponibles.

Al. 3

La réduction des réserves bénéficie aux assurés sous la forme d'une compensation. L'assureur remet à l'autorité de surveillance en même temps que son tarif de primes le plan de réduction de ses réserves et les autres documents qui lui ont servi de base au calcul du montant de compensation.

Les réserves de l'assureur ont pour but de garantir sa solvabilité (art. 14, al. 1, LSAMal). Elles valent ainsi pour l'ensemble de son champ territorial d'activité. Pour en faire bénéficier les assurés des différents cantons, l'assureur doit établir une clé de répartition conforme aux dispositions légales. Il doit par conséquent respecter le principe de l'égalité de traitement des assurés et ne peut pas utiliser la réduction des réserves excessives pour favoriser certaines catégories d'assurés, par exemple ceux ayant choisi une franchise élevée ou une forme particulière d'assurance.

Al. 4

L'assureur porte la compensation en déduction de la prime approuvée par l'autorité de surveillance. Afin de garantir la transparence, l'assureur fait figurer sur la facture la prime approuvée par l'autorité de surveillance et le montant de compensation séparément de manière à ce que l'assuré distingue clairement les deux éléments.

Art. 29 Approbation des tarifs de primes

Al. 1

Cette disposition reprend le droit en vigueur (art. 92, al. 1, OAMal). Le délai de cinq mois entre le dépôt des tarifs de primes et leur applicabilité est maintenu. L'expérience a en effet montré que ce délai est nécessaire pour que l'autorité de surveillance puisse effectuer son travail de vérification avant que les nouvelles primes ne soient communiquées aux assurés au moins deux mois avant leur applicabilité (art. 7, al. 2, LAMal).

Al. 2

Le droit en vigueur (art. 92, al. 2, OAMal) fixe les documents que les assureurs doivent produire avec les tarifs de primes. L'autorité de surveillance doit cependant pouvoir demander d'autres documents s'il l'estime nécessaire. C'est pourquoi l'art. 29, al. 2, OSAMal lui attribue la compétence de fixer dans une directive les documents et informations à joindre aux tarifs de primes.

Al. 3

Cette disposition correspond à l'art. 92, al. 3, OAMal.