Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/146: Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (OVAMal) · 46 pagine
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Section 7 Compensation des primes encaissées en trop Art. 32 Coûts cumulés
Les coûts cumulés d'un assureur sont constitués de tous les coûts qui sont à sa charge au cours d'une année.
Art. 33 Evaluation de la situation économique de l’assureur
Avant d'autoriser un assureur à restituer la part des primes encaissée en trop dans un canton, l'autorité de surveillance doit s'assurer que celui-ci disposera encore des ressources nécessaires pour remplir ses obligations financières (remboursement des prestations médicales) après avoir procédé à la compensation. Après la rétrocession, le taux de réserves de l'assureur devra être supérieur à 150% du minimum visé à l'art. 12, al. 1. L'assureur doit en faire la démonstration conformément à l'art. 13, al. 3.
Art. 34 Procédure
Conformément à l'art. 17, al. 1, LSAMal, la demande de l'assureur doit être faite jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle pour laquelle une part des primes est remboursée. L'autorité de surveillance approuve la restitution dans le cadre de la procédure ordinaire d'approbation des primes, c'est-à-dire à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Le remboursement doit être effectué au plus tard le 31 décembre de cette même année (art. 18 LSAMal).
Al. 1
Comme pour les tarifs de primes (art. 29, al. 2), l'autorité de surveillance définit dans une directive quels documents et informations l'assureur doit produire avec sa demande de remboursement de la part des primes payée en trop.
Al. 2
Le remboursement d'une partie de la prime de l'assurance-maladie revêt une importance pour les cantons puisque ceux-ci accordent la réduction des primes. L'autorité de surveillance communiquera par conséquent sa décision aux cantons concernés par le remboursement.
Art. 35 Montant du remboursement
Pour fixer le montant revenant à chacun de ses assurés dans le canton concerné, l'assureur doit établir une clé de répartition conforme aux dispositions légales. Il doit par conséquent respecter le principe de l'égalité de traitement des assurés et ne peut pas utiliser la compensation des primes encaissées en trop pour influencer leurs choix et leurs décisions, par exemple en favorisant les assurés ayant une franchise élevée ou une forme particulière d'assurance.
Art. 36 Mise en œuvre de la compensation
Aux termes de l'art. 18 LSAMal, bénéficient de la rétrocession les personnes assurées auprès de l'assureur le 31 décembre de l'année pour laquelle les primes sont remboursées. Les cas particuliers suivants méritent d'être mentionnés :