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Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 61 pagine
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951.312 Instituts de crédit
2La compensation doit être effectuée en espèces ou en valeurs mobilières. Les valeurs mobilières doivent être comparables, en genre et en qualité, à celles qui sont utilisées pour des opérations de pension.
Art. 17 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé
1Le contrat-cadre standardisé doit correspondre aux standards internationaux applicables.
2Le contrat-cadre standardisé doit mentionner les fonds en valeurs mobilières pour lesquels des opérations de pension peuvent en principe être conclues ainsi que les valeurs mobilières exclues des opérations de pension.
3La direction ou la SICAV convient, dans le contrat-cadre standardisé, avec la contrepartie ou avec l’intermédiaire que:
a. l’emprunteur répond envers le prêteur:
1. du paiement ponctuel et intégral des revenus échus pendant la durée de l’opération de pension et des prestations de compensation à fournir au sens de l’art. 16,
2. de l’exercice d’autres droits patrimoniaux, tels que les droits de conversion et de souscription, et
3. de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité;
b. le prêteur répond envers l’emprunteur:
1. du paiement ponctuel et intégral des prestations de compensation à fournir au sens de l’art. 16 pendant la durée de l’opération de pension, et
2. du rachat, conformément au contrat, des valeurs mobilières mises en pension;
c. les créances en espèces et en titres résultant des opérations de pension ne peuvent pas être compensées avec des créances de la contrepartie ou de l’intermédiaire.
Art. 18 Obligations spéciales de la banque dépositaire
La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales suivantes dans le cadre du déroulement des opérations de pension:
a. elle s’assure du déroulement sûr et conforme au contrat de l’opération de pension;
b. elle s’assure que les modifications de la valeur des valeurs mobilières faisant l’objet d’une opération de pension soient compensées quotidiennement, en espèces ou en valeurs mobilières (mark-to-market);
c. elle accomplit également pendant la durée de l’opération de pension les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières faisant l’objet d’une opéra-