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Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 61 pagine
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Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs 951.312
b. garder le même fonds maître;
c. changer de fonds maître; ou
d. se transformer en un fonds non nourricier.
2Avec son annonce, le fonds nourricier dépose si nécessaire à la FINMA une requête en approbation des modifications du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.
3Si la fusion, la transformation ou le transfert de la fortune du fonds maître intervient avant l’approbation de la requête, le fonds nourricier ne peut restituer les parts au fonds maître que si le produit ainsi obtenu est réinvesti jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications aux seules fins d’une gestion efficace des liquidités.
Chapitre 2 Autres fonds
Art. 65
Les prescriptions applicables aux fonds en valeurs mobilières en ce qui concerne le prêt de valeurs mobilières (art. 1 à 9), les opérations de pension (art. 10 à 22), les instruments dérivés (art. 23 à 49), la gestion des sûretés (art. 50 à 55) et les structures maître-nourricier (art. 56 à 64) s’appliquent par analogie aux autres fonds. Demeurent réservées les dérogations possibles pour les types de fonds concernés.
Titre 2 Instituts
Chapitre 1 Exigences organisationnelles en cas de délégation de tâches
(art. 14, 28, al. 4, 18 ss, 31, 36, al. 3 LPCC et art. 12, 26, 42, 65 et 131 ss OPCC18)
Art. 66
1La direction de fonds, la SICAV, le gestionnaire de placements collectifs et le représentant de placements collectifs étrangers consignent les tâches déléguées à des tiers dans des contrats écrits. Ceux-ci doivent décrire de façon précise les tâches déléguées et définir les compétences et responsabilités, les éventuelles compétences en matière de sous-délégation, l’obligation de rendre des comptes incombant au tiers et les droits de contrôle du titulaire d’autorisation (titulaire).
2L’organisation n’est notamment pas considérée comme appropriée au sens de l’art. 14 LPCC lorsque le titulaire d’après l’al. 1:
a. ne dispose d’aucun pouvoir de décision dans le domaine des tâches incombant au conseil d’administration ou à l’organe de gestion;