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Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 61 pagine
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Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs 951.312
2Pour l’établissement du bilan et du compte de résultat, les positions des compartiments des actionnaires investisseurs doivent être additionnées. La structure doit respecter les art. 94 à 96.
3Le compartiment des actionnaires entrepreneurs doit être indiqué séparément dans le bilan et le compte de résultat. Les art. 94 à 96 pour les placements ainsi que les art. 959, 959a et 959b CO pour la fortune d’exploitation s’appliquent par analogie à la structure des positions.
4Le compte global de la SICAV doit être structuré d’après les compartiments des actionnaires investisseurs, le compartiment des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV.
5Les informations de l’art. 97, al. 5, doivent en outre être publiées dans le compte global.
Section 2 Indications supplémentaires
Art. 99 Inventaire du placement collectif
(art. 89, al. 1, let. c, LPCC)
1L’inventaire doit au moins être structuré en fonction des types de placement, tels que valeurs mobilières, avoirs en banque, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés, métaux précieux, commodities et à l’intérieur des types de placement, en tenant compte de la politique de placement, en fonction des branches, des régions géographiques, des types de valeurs mobilières (annexe 2, ch. 1.4), et des monnaies.
2Le montant et le pourcentage de la participation à la fortune totale du placement collectif doivent être indiqués pour chaque groupe ou sous-groupe.
3Pour chacune des valeurs inscrites à l’inventaire, la participation à la fortune totale du placement collectif doit être indiquée.
4Les valeurs mobilières doivent être divisées de la manière suivante:
a. les valeurs mobilières négociées en bourse;
b. les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public;
c. les valeurs mobilières selon l’art. 70, al. 3 OPCC44;
d. les valeurs mobilières selon l’art. 71, al. 2 OPCC;
e. les valeurs mobilières selon l’art. 84, al. 2, let. b;
f. les valeurs mobilières selon l’art. 84, al. 2, let. c;
g. les valeurs mobilières ne tombant pas sous les let. a à f.
5Pour les valeurs mobilières mentionnées à l’al. 3, le sous-total de chaque catégorie doit être indiqué et chaque position doit être distinguée en conséquence.