Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

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En somme, il s’agit là d’une précision qui découle des règles existantes ressortant du traitement actuel des produits structurés dans le cadre de la mesure de leurs risques. D’une manière générale, les composantes-dérivé doivent donc être traitées comme des dérivés. Conformément aux anciens al. 2 et 3, un produit structuré comprenant des composantes-dérivé doit être pris en compte aussi bien avec le montant imputable de l’émetteur du produit qu’avec le montant imputable de l’émetteur du sous-jacent, dans le cadre des prescriptions relatives à la répartition des risques. Le nouvel al. 5 résulte des dispositions relatives à l’utilisation de l’approche par modèle selon l’art. 32 P-OPC-FINMA.

Art. 27 OPC-FINMA Conditions pour l’utilisation de dérivés (supprimé)

Alinéa 1

Au regard des exigences générales relatives à l’organisation et contenues à l’art. 14 LPCC et aux art. 12 et 12a OPCC, un titulaire d’autorisation doit toujours disposer d’une organisation appropriée, d’une gestion des risques adéquate et de personnel qualifié. En conséquence, une mention explicite dans le cadre des dérivés n’est pas nécessaire et ressort déjà des dispositions de portée supérieure.

Alinéas 2 et 3

Les dispositions des al. 2 et 3 portent sur les exigences posées à l’organisation du titulaire d’autorisation, respectivement à sa gestion et à son contrôle des risques. En conséquence, ces deux alinéas sont déplacés à l’art. 71 P-OPC-FINMA (se reporter aux explications de l’art. 71 P-OPC-FINMA).

Art. 28 P-OPC-FINMA (ancien art. 30) Dérivés exotiques

Alinéas 2, 3 et 4

La distinction entre fonds en valeurs mobilières simples et complexes est désormais supprimée dans la mesure où sa portée pratique était faible. De même cette distinction ne s’applique plus dans le cas des OPCVM (se reporter aux explications de l’art. 33 P-OPC-FINMA).

Art. 30 P-OPC-FINMA (ancien art. 32) Opérations sur des instruments dérivés OTC

Il s’agit ici d’une nouvelle formulation d’ordre rédactionnel sans conséquence matérielle.

Art. 31 P-OPC-FINMA (ancien Art. 33) Solvabilité

Alinéa 1

L’al. 1 détermine au moyen de notation (rating) la solvabilité minimale dont doit faire preuve la contrepartie pour les opérations OTC. Or, les développements internationaux en la matière prévoient que l’évaluation de la solvabilité ne doit plus reposer exclusivement et automatiquement sur les notations d’agences externes (cf. les explications de l’art. 48 al. 1 let. c P-OPC-FINMA). C’est la raison pour

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