Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

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laquelle, la notation n’est plus mentionnée explicitement, et que la disposition se contente de stipuler l’exigence d’une solvabilité élevée de la contrepartie. Le titulaire d’autorisation doit déterminer sa solvabilité à l’aide de ses propres processus et systèmes et également tenir compte d’autres paramètres, en sus de la notation de crédit. D’une manière générale, on peut toutefois affirmer que la notation de crédit ne devrait pas être inférieure à la catégorie 3 de la table de correspondance de la FINMA.

Art. 32 P-OPC-FINMA (ancien art. 34) Evaluation

Il s’agit ici d’une nouvelle formulation d’ordre rédactionnel sans conséquence matérielle.

Art. 35 OPC-FINMA Contrôle des risques (supprimé)

Les dispositions de l’art. 35 OPC-FINMA relatives au contrôle des risques comportent des exigences d’ordre organisationnel. Avec la restructuration de l’OPC-FINMA, cette disposition a été déplacée (modification formelle) vers l'art. 70 P-OPC-FINMA qui régit le contrôle des risques des instituts.

Art. 33 P-OPC-FINMA (ancien art. 36) Procédure de mesure des risques

Alinéas 1 et 2

En lien avec la procédure de mesure des risques à appliquer, l’OPC-FINMA distingue les fonds en valeurs mobilières simples des fonds en valeurs mobilières complexes. Or, pour garantir un accès au marché conforme aux dispositions en vigueur pour les OPCVM, il faut renoncer à cette distinction (cf.

9

CESR-Guideline 09-963 , point 55 des explications de Box 9). En outre, dans la pratique, il n'existe aucun critère clair permettant la classification d’un fonds en simple ou complexe. En conséquence, cette distinction est supprimée, et les al. 1 et 2. énumèrent les procédures de mesure des risques autorisées pour les fonds en valeurs mobilières. Celles-ci reprennent les trois anciennes approches qui seront détaillées plus précisément dans les autres articles de l’OPC-FINMA. L’on distingue essentiellement les approches Commitment I et II ainsi que l’approche par un modèle. Alors que cette dernière indique le risque de marché du fonds en valeurs immobilières en déterminant sa value-at-risk, les approches Commitment reposent sur le concept de la mesure de l’effet de levier que les dérivés exercent sur la fortune du fonds.

L’obligation de procéder à des simulations de crise dans le cas de l’approche par un modèle est déjà régie à l’art. 42 P-OPC-FINMA. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de rappeler cette exigence ici (modification formelle).

9 CESR’s technical advice to the European Commission on the level 2 measures related to the UCITS management company passport ; http://www.esma.europa.eu/system/files/09_963.pdf / 18/70