Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

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de celles concernant un fonds classique en valeurs mobilières. Des prescriptions complémentaires s’appliquent donc aux fonds nourriciers. Il doit d’une part mentionner dans son contrat de fonds / règlement de placement qu’il s’agit d’un fonds nourricier et désigner nommément le fonds maître considéré (par analogie à l’art. 63 al. 1 de la directive OPCVM). En cas de changement de fonds maître, il faut donc obtenir l’approbation de l’investisseur, car cela entraîne une modification dans le contrat de fonds / règlement de placement du fonds nourricier. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre l’art. 59 al. 1 et l’art. 64 de la directive OPCVM.

En outre, la politique de placement du fonds maître doit être mentionnée dans le contrat de fond / le règlement de placement du fonds nourricier. Mis à part les 15 % de sa fortune qu’il peut placer, conformément à l’art. 73a al. 3 OPCC, dans des liquidités ou dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, le fonds nourricier ne dispose pas d’une politique de placements propre. Celleci est surtout déterminée par la politique de placement du fonds maître. C’est la raison pour laquelle le contrat de fonds / le règlement de placement doivent préciser à l’investisseur le fonds maître dans lequel le fonds nourricier investit.

De plus, le contrat de fonds / règlement de placement du fonds nourricier doivent préciser les principes applicables à la perception des coûts et à la fourniture gratuite des documents concernant le fonds maître.

Les explications à la let. f sont censées permettre au fonds nourricier, en cas de dissolution du fonds maître ou après sa fusion, sa transformation ou le transfert de sa fortune, de subsister provisoirement même sans fonds maître, sans que cela ne génère une infraction aux règles en matière de placement (cf. les explications des art. 63 et 64 P-OPC-FINMA).

A l’inverse, le fonds maître consiste en un placement collectif de capitaux qui doit satisfaire aux prescriptions légales et contractuelles régulières en matière de placement et de répartition des risques. Outre les dispositions générales relatives aux placements collectifs de capitaux, ses documents déterminants n’ont donc pas à remplir de critères qui seraient spécifiques au maître-nourricier.

Alinéa 2

L’al. 2 précise les exigences supplémentaires auxquelles le prospectus d’un fonds nourricier doit satisfaire. Il s’agit essentiellement de l’énumération d’éléments qui devraient livrer à l’investisseur certaines informations sur le fonds maître ou le fonds nourricier, sans néanmoins toucher à ses droits fondamentaux.

Alinéa 3

L’évolution du fonds nourricier étant étroitement liée à celle du fonds maître, il faut offrir la possibilité aux investisseurs de consulter les rapports semestriels et annuels du fonds maître. A cet effet, le rapport annuel du fonds nourricier donne les renseignements nécessaires pour se procurer les rapports annuels et semestriels du fonds maître. Conformément à l'art. 63 al. 2 de la directive OPCVM, le rapport annuel du fonds nourricier doit mentionner, outre le lieu où se procurer le rapport annuel du fonds

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