Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine
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imposée aux sûretés se justifie, car seule une évaluation quotidienne et fiable garantit le fait que les sûretés couvrent la créance dans une mesure suffisante.
Cette exigence correspond aux dispositions ressortant du point 43 let. b de la directive AEMF 2012/832 qui a également été transposée dans l’ordonnance sur les dérivés de la BaFin au §27 al. 7 points 3 et 4 ainsi qu’à l’al. 9.
Lettre c
L’interdiction de l’acceptation de sûretés émises par la contrepartie ou par une société faisant partie du groupe de la contrepartie ou par une société rattachée par un lien de dépendance, permet désormais d’éviter qu’en cas de défaillance de la contrepartie, la sûreté ne perde toute sa valeur ou une grande part de sa valeur. Par conséquent, la dépendance de la contrepartie doit être interprétée en ce sens que la performance de cet émetteur ne doit pas être influencée de manière déterminante par la contrepartie ni dépendre de la performance de cette dernière.
Cette exigence reprend celle contenue au point 43 let. d de la directive AEMF 2012/832 qui implique un émetteur indépendant qui ne présente pas une corrélation élevée avec la contrepartie.
Lettre d
La let. d établit comme condition complémentaire que l’émetteur des sûretés doit présenter une solvabilité élevée. La notion de solvabilité élevée ne peut pas s’entendre comme une notation de crédit universelle. Bien au contraire, lors de l’évaluation des sûretés, les titulaires d’une autorisation doivent tenir compte de la solvabilité de la contrepartie comme un critère de sélection. Plus la solvabilité de la contrepartie est faible, plus la marge de sécurité doit être élevée.
A la suite de la crise financière de 2008, on a constaté que les investisseurs avaient fréquemment effectué leurs choix de placements en se reposant sur des notations de crédit externes auxquelles ils avaient fait confiance sans vérifier de plus près la solvabilité de l’émetteur des placements considérés. Cette prise en compte exclusive et automatique de notations de crédit d’agences de notation externes comporte des risques pour les placements collectifs de capitaux et leurs investisseurs. En conséquence, afin d’améliorer la protection des investisseurs, le choix des placements ne devrait pas se fonder exclusivement ni automatiquement sur leur notation externe.
Art. 52 P-OPC-FINMA Gestion des sûretés
Lettre a
Outre la qualité des sûretés, il faut également veiller à une diversification appropriée. Cela signifie que les sûretés devraient être réparties de manière appropriées entre les différents pays, marchés et émetteurs afin de prévenir les risques de concentration. Ce faisant, il faut respecter les prescriptions légales et contractuelles relatives à la répartition des risques et applicables au fonds en valeurs mobi-
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