Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

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Art. 55 P-OPC-FINMA Prospectus

Avec cette réglementation concernant les sûretés, les titulaires d’une autorisation sont désormais également tenus d’assurer la transparence par rapport aux investisseurs. Ils doivent en particulier insérer des informations dans le prospectus permettant à l’investisseur de déduire la stratégie en matière de sûretés des placements collectifs en question. Le titulaire d’autorisation précise alors les sûretés qu’il entend accepter, le mode de garde de ces dernières, dans quelle mesure les créances sont couvertes ainsi que les marges de sécurité généralement applicables aux différentes sûretés. S’il envisage de réinvestir des sûretés en espèces, le titulaire doit présenter à l’investisseur sa stratégie de placement et les risques qui en découlent.

Ces exigences reprennent les prescriptions en matière de transparence portant sur les sûretés et formulées au point 47 de la directive AEMF 2012/832.

5. Section : Structures maître-nourricier

Reprenant en cela la réglementation de l’UE, l’introduction de l’art. 73a OPCC et la possibilité de mettre en place des structures maître-nourricier permettent l’émergence d’un tout nouveau type de structures de fonds en Suisse. A la demande du législateur, les art. 56 ss P-OPC-FINMA règlent de manière plus détaillée les principes devant établir et garantir la mise en œuvre de structures maîtrenourricier qui préserve la protection des investisseurs. Dans la mesure où le législateur s’est basé d'après les explications du rapport explicatif relatif à l'OPCC du 13 février 2013 portant sur la conception de l’art. 73a OPCC, explicitement inspiré de la directive OPCVM, la FINMA s’est également reposée sur ces principes lors de l’élaboration des dispositions d’exécution. Il a néanmoins été tenu compte du cadre légal spécifique à la Suisse. C’est la raison pour laquelle, la FINMA s’est essentiellement concentrée sur la préservation de la protection des investisseurs.

Art. 56 P-OPC-FINMA Principe

En vertu des obligations mentionnées aux art. 58 ss P-OPC-FINMA, un fonds nourricier (feeder) qui investit dans un fonds maître (master) dispose d'un droit d'information accru par rapport à un investisseur ordinaire. Par exemple, le calcul et la publication de la VNI doivent être coordonnés (art. 58 al. 3 P-OPC-FINMA). En outre, le fonds maître doit mettre à la disposition du fonds nourricier toutes les informations contractuellement et légalement requises (art. 58 al. 1 P-OPC-FINMA). Si les investisseurs ordinaires et les fonds nourriciers pouvaient investir dans un fonds maître, cela pourrait générer une violation de l’obligation d’égalité de traitement au sens de l’art. 7 LPCC. C’est la raison pour laquelle, les investisseurs d’un fonds maître sont limités aux fonds nourriciers.

Art. 57 P-OPC-FINMA Exigences quant aux documents d’un fonds nourricier

Alinéa 1

En règle générale, seul le fonds nourricier est explicitement autorisé comme tel, car sa politique de placement et, en particulier, ses directives en matière de répartition des risques divergent nettement

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