Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine

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6. L’art. 73a de l’OPCC révisée prévoit la possibilité de mettre en place des structures maître-

nourricier et charge la FINMA d’en régler les modalités. Les art. 56 à 64 P-OPC-FINMA précisent les exigences auxquelles doivent satisfaire les structures maître-nourricier. L’accent est surtout mis sur la transparence à l’encontre de l’investisseur du fonds nourricier, sur la collaboration entre le fonds maître et le fonds nourricier, sur la prévention des conflits d’intérêts et la protection des investisseurs dans le fonds nourricier lors de la dissolution du fonds maître.

7. L’art. 12a OPCC oblige désormais explicitement les titulaires d’une autorisation de garantir une

gestion des risques appropriée et adéquate qui couvre l’ensemble de ses activités. Les art. 67 ss OPC-FINMA précisent les exigences minimales imposées à la direction de fonds, à la SICAV et au gestionnaire de placements collectifs de capitaux en termes de gestion des risques. Ces différents acteurs doivent édicter des directives internes reprenant le contenu minimal de l'art. 68. Il s’agit ainsi de garantir la prise en compte des risques de l’ensemble des activités, leur contrôle régulier et l’établissement des rapports correspondants.

8. En vertu de l’art. 78, les banques dépositaires doivent édicter des directives internes portant sur le

contrôle de la direction de fonds ou de la SICAV conformément aux dispositions de l'art. 73 al. 3 LPCC. Ces directives doivent en particulier préciser l’organisation de la fonction de contrôle ainsi que les rôles et les responsabilités en découlant, les types de contrôle, les principes du plan et du processus de contrôle, des indications sur le processus d’escalade et sur l’établissement des rapports.

9. Concernant les gestionnaires de placements collectifs, les détails relatifs au calcul du seuil « de

minimis » selon l’art. 1b al. 1 OPCC et à l’assurance responsabilité civile professionnelle selon l’art. 21 al. 3 let. b OPCC sont régis aux art. 73 ss.

10. Du fait de la révision du droit comptable dans le code des obligations (CO), le titre « Tenue des

livres, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier» a dû être adapté aux nouvelles dispositions.

11. Le titre « Audit et rapport d’audit » a repris les modifications de l’ordonnance de la FINMA sur les

audits, ce qui se traduit par la suppression d’un grand nombre de dispositions de ce titre.

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