Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/15: Revisione totale dell'ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) · 70 pagine
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2.4 Introduction d’exigences uniformes concernant la gestion et la garde des sûretés
La gestion de placements collectifs de capitaux repose souvent sur des techniques de placements, comme les prêts de valeurs mobilières, ou utilise des dérivés OTC, dans le cadre desquelles les placements collectifs de capitaux acquièrent des créances à l’encontre de contreparties. Afin de contenir au maximum les risques résultant de telles créances, celles-ci sont couvertes par des sûretés. Or, en cas de défaillance de la contrepartie, de telles sûretés n’apportent la protection souhaitée que si elles présentent une certaine qualité ainsi qu'une valeur suffisante et qu'elles sont gardées comme il convient. Pour les prêts de valeurs mobilières, les art. 7 et 8 OPC-FINMA prévoient donc des exigences concrètes en termes de type de sûretés et de marges de sécurité. Depuis l’entrée en vigueur de l’OPCC révisée le 1ermars 2013, les sûretés imputables au risque de contrepartie de produits OTC doivent remplir de nouvelles conditions conformément à l’art. 80 al. 4. La garde et la gestion des sûretés sont réglées par les parties. Cet aspect comporte le risque qu’en cas de défaillance d’une contrepartie, les sûretés ne puissent pas être réalisées, car elles sont gardées en des lieux auxquels le titulaire d’autorisation n’a pas accès ou parce que la valeur des sûretés ne correspond pas à la valeur de la créance en raison d’une mauvaise évaluation ou de marges de sécurité trop faibles.
Afin de minimiser ces risques, le P-OPC-FINMA a introduit de nouvelles dispositions générales pour les sûretés qui régissent non seulement la qualité de celles-ci, mais aussi les conditions de leur gestion et de leur garde. Afin d’obtenir une régulation uniforme des sûretés ainsi qu’une simplification de leur mise en œuvre sur le marché, les dispositions relatives à la gestion des sûretés sont regroupées dans une section séparée. Celle-ci ne comprend pas uniquement les sûretés relevant des opérations OTC, mais aussi, afin de s’aligner sur la directive de l’AEMF (ESMA) 2012/8325, toutes les autres sûretés détenues par une direction de fonds, par exemple dans le cadre de techniques de placement comme celle des prêts de valeurs mobilières. Ainsi, il est garanti que les sûretés reçues répondent aux critères requis en termes de liquidités, de solvabilité, d’évaluation, de diversification, de garde et de réalisation. Il est également garanti que la direction de fonds ou la SICAV disposent d’une organisation appropriée pour gérer les sûretés, en particulier dans le domaine de la gestion des risques, ce qui permet de minimiser le risque de perte en cas de défaillance d’une contrepartie.
2.5 Dispositions d’exécution des structures maître-nourricier
L’art. 73a de l’OPCC révisée offre désormais la possibilité de mettre en place des structures maîtrenourricier. L’art. 73a OPCC précise également ce qu’on entend par « fonds maître » et « fonds nourricier » et les placements pouvant être effectués par un fonds nourricier. L’exigence de base consistant à obliger un fonds nourricier à détenir au moins 85 % de la fortune du fonds en parts de ce même fonds cible (fonds maître), crée un lien étroit entre le fonds maître et le fonds nourricier et entraîne ainsi une certaine dépendance. A travers l’art. 73a OPCC, le Conseil fédéral charge donc la FINMA de définir plus en détail les critères que doivent remplir les structures maître-nourricier et de veiller à ce
5 Orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d’OPCVM – Orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM, ESMA/2012/832FR / 8/70