Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 86 pagine

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doit absolument transmettre aux mandataires les informations disponibles sur la présence de radon et les mesures effectuées. D’où la nécessité de prévoir et de réaliser de telles mesures dès la phase d’étude de projet. Et comme les divers procédés de construction ont une influence plus ou moins marquée sur la concentration existante de radon, les planificateurs (architectes et ingénieurs) auraient aussi besoin de ces informations, ou de mandats d’étude dans ce sens. L’ordonnance devrait imposer aux maîtres d’ouvrage de les renseigner à ce sujet, sachant que les procédés de construction risquent de revenir plus cher et exiger, le cas échéant, des actions de protection étendues.

Selon un canton (UR), les assainissements énergétiques de bâtiments aboutissent fréquemment à une hausse sensible de la charge de radon. L’OFSP devrait s’engager activement auprès de l’Office fédéral de l’énergie, afin que les programmes de promotion de l’efficacité énergétique incluent impérativement la protection contre l’exposition au radon. Quatre organisations (ONCOSUISSE, KL CH, PH CH, LLS) jugent également important d’informer de façon adéquate sur la problématique du radon, dans le cadre du programme Bâtiments, axé sur les assainissements énergétiques.

Dix cantons (LU, SH, SG, TG, TI, GL, OW, SO, BL, BE) et deux conférences (CCE, ACCS) proposent à l’art. 172, al. 1, d’adapter la définition des nouveaux bâtiments comme suit : « Sont considérés comme nouveaux bâtiments ceux dont la demande de permis de construire a été déposée après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ». Un canton (UR) propose de définir le terme « nouveau bâtiment » à l’art. 2. FR relève que le terme « transformations » n’a pas été défini. IBH propose d’inclure les transformations dans la définition des nouveaux bâtiments.

Selon dix cantons (AR, SG, GL, BL, SH, OW, AI, NE, ZH, BE) et deux conférences (CCE, ACCS), il faudrait remplacer à l’art. 172, al. 2, « le canton » par « l’autorité délivrant l’autorisation de construire ». FHNW / IEBau et UGZ proposent de mentionner non seulement les cantons, mais aussi les communes comme autorités délivrant l’autorisation. Dix cantons (AR, SG, GL, BS, BL, SH, OW, AI, SO, BE) et deux conférences (CCE, ACCS) jugent inutile de rendre dans chaque cas le maître d’ouvrage attentif à la problématique du radon. La formulation suivante leur paraît préférable : « Dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, l’autorité compétente rend le maître d’ouvrage attentif, le cas échéant, aux exigences de la présente ordonnance concernant le radon ». Selon un canton (AG), toutes les transformations n’affectent pas la concentration de radon, et donc on ne saurait expliquer au maître d’ouvrage en quoi un assainissement en radon s’impose à chaque transformation. Un canton (UR) souhaite que l’ordonnance indique comment procéder avec les transformations, les réaffectations, les extensions et les agrandissements. IBH invite à mentionner dans le rapport explicatif l’influence des installations d’aération correctement conçues.

Neuf cantons (AR, UR, SO, AI, OW, BL, GL, SG, BE) et deux conférences (CCE, ACCS) préconisent de reformuler l’art. 172, al. 3, comme suit : « Le maître d’ouvrage veille à ce que dans le respect des prescriptions de construction spécifiques, une protection préventive contre le radon soit atteinte, à savoir une concentration de gaz radon inférieure à la limite visée à l’art. 164 ». A leurs yeux, le danger potentiel du radon ne justifie pas de restreindre fortement les droits de propriété et d’imposer des mesures contraignantes. Un canton (NE) estime que le maître d’ouvrage doit veiller à optimiser la concentration en gaz radon en dessous du niveau de référence. IBH souhaite compléter l’art. 172, al. 3, en y ajoutant des exigences techniques supplémentaires.

Le contrôle obligatoire par l’Etat prévu à l’art. 172, al. 4, pour les nouveaux bâtiments est refusé par 17 cantons (VS, SH, GL, UR, TI, JU, TG, AG, BL, BS, BE, OW, SO, LU, ZG, SG, ZH) et par deux conférences (CCE, ACCS). La charge qui en résulte pour les cantons est jugée excessive. Douze cantons (TI, GL, SG, OW, TG, SO, BL, SH, UR, BS, AG, BE) et deux conférences (CCE,

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