Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/62: Ordinanza sulla correzione dei premi · 10 pagine
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1.3.1 Art. 106 LAMal Correction des primes au moyen d'une compensation entre les assurés
L’art. 106 LAMal définit la catégorie de personnes concernées, de même que le supplément de prime, la diminution de prime et la compensation entre les assureurs.
Les assurés qui, durant l’année de la correction, ont leur domicile dans un canton dans lequel, entre le er
1 janvier 1996 et le 31 décembre 2013, le rapport entre les coûts et les primes a été supérieur au rapport entre les coûts et les primes au niveau suisse (primes payées en insuffisance) doivent payer un supplément de prime. Le supplément de prime est identique pour chaque personne assurée d’un même canton. Les assureurs le prélèvent auprès des assurés (cf. art. 106, al. 1, LAMal).
Les assurés qui, durant l’année de la correction, ont leur domicile dans un canton dans lequel, entre le er
1 janvier 1996 et le 31 décembre 2013, le rapport entre les coûts et les primes a été inférieur au rapport entre les coûts et les primes au niveau suisse (primes payées en trop) ont droit à une diminution de prime. La diminution de prime est identique pour chaque personne assurée d’un même canton. Les assureurs l’octroient aux assurés concernés (cf. art. 106, al. 2, LAMal).
Le supplément de prime annuel équivaut au maximum au montant annuel auquel l’assuré a droit au titre de la redistribution des taxes d’incitation sur le CO2 et les COV. Ainsi, un assuré ne paiera pas davantage que le montant effectif de sa prime pour l’année concernée. Le montant maximal du supplément de prime est compensé par le montant déduit de la prime d’assurance-maladie au titre de la redistribution des taxes d’incitation (cf. art. 106, al. 3, LAMal).
Une surindemnisation dans certains cantons est elle aussi exclue, car la somme des suppléments de prime que les assurés d’un canton doivent payer ne peut dépasser le montant des primes payées en insuffisance selon l’art. 106, al. 1, LAMal (cf. art. 106, al. 4, LAMal).
Comme indiqué au point 1.2, le même montant est remboursé à tous les assurés d’un canton via la diminution de prime annuelle. Les diminutions de prime dans les cantons sont définies de telle sorte que le même pourcentage annuel des primes payées en trop selon l’art. 106, al. 2, LAMal est remboursé dans tous les cantons (cf. art. 106, al. 5, LAMal).
La somme des diminutions de prime accordées à l’ensemble des assurés s’élève au maximum à 266 millions de francs (cf. art. 106, al. 6, LAMal).
1.3.2 Art. 106a LAMal Contribution des assureurs et de la Confédération pour la correction des primes
L’art. 106a LAMal définit la contribution des assureurs et celle de la Confédération. L’ensemble des assureurs et la Confédération versent l’un et l’autre dans un fonds une contribution de 266 millions de francs en faveur des assurés qui ont leur domicile dans un canton dans lequel des primes ont été payées en trop. Ce fonds est géré par l'Institution commune LAMal, fondation dont le siège est à Soleure. Ces deux contributions n’étaient pas prévues dans le message du Conseil fédéral.
1.3.3 Art. 106b LAMal Distribution de la contribution des assureurs et de la Confédération
L’art. 106b LAMal règle les modalités de distribution de la contribution respective des assureurs et de la Confédération: le montant total du fonds est distribué en février de chaque année aux assureurs en fonction du nombre d’assurés dans les cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop selon l’art. 106, al. 2, LAMal, de sorte que tous les assurés de tous les cantons concernés reçoivent le même pourcentage des primes payées en trop.
Les assureurs distribuent sous forme d’un remboursement de prime identifié le montant aux assurés des cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop selon l’art. 106, al. 2, LAMal. La distribution a également lieu de sorte que tous les assurés d’un même canton reçoivent le même montant et