Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/62: Ordinanza sulla correzione dei premi · 10 pagine

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primes payées en insuffisance. Cela représente un montant annuel de 10 francs par assuré pour la période durant laquelle les primes payées en trop ou en insuffisance sont prises en considération.

Art. 3 Calcul du supplément de prime

Al. 1

Pour obtenir le supplément de prime à payer par assuré dans un canton en 2015, il y a lieu de soustraire le montant visé à l’art. 2, al. 2, du montant total à compenser pour le canton concerné (figurant dans l’annexe) et de diviser le résultat par le nombre d’assurés du canton en question. Pour la deuxième année de correction des primes (2016), les suppléments de prime perçus en 2015 sont portés en déduction dans le calcul du supplément de prime. Pour la troisième année (2017), ce sont les suppléments perçus en 2015 et en 2016 qui sont portés en déduction. Le supplément de prime correspond ainsi en principe au montant de la redistribution du produit des taxes d’incitation de l’année en question, tant que le montant des primes payées en insuffisance figurant dans l’annexe n’a pas été complètement compensé.

Al. 2

Le supplément de prime ne peut pas être supérieur au montant du produit des taxes d'incitation redistribué aux assurés (art. 106, al. 3, LAMal).

Al. 3

La contribution des assurés (supplément de prime) doit financer la diminution de prime des assurés des cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop. Comme la somme des diminutions de prime s’élève au maximum à 266 millions de francs (art. 106, al. 6, LAMal), la somme des suppléments de prime ne peut pas dépasser ce montant. Si elle est supérieure, le supplément de prime de tous les assurés doit être réduit dans la même proportion. Cette disposition peut avoir de l’importance principalement en 2017, si le montant résultant des suppléments perçus les années précédentes est déjà important.

Art. 4 Calcul de la diminution de prime

Etant donné que les diminutions de prime sont financées par les suppléments de prime, la somme des premières doit équivaloir à la somme des seconds. L’OFSP fixe les diminutions de prime au mois de février de l’année de compensation de telle façon qu’elles correspondent aux recettes attendues provenant des suppléments de prime.

Art. 5 Supplément unique de prime des assureurs

Al. 1

Pour le supplément de prime, la diminution de prime et le remboursement de prime, l’art. 2, al. 1, prévoit que l’effectif déterminant est celui du 1er

janvier de l’année concernée. Pour le supplément unique er

de prime des assureurs, l’art. 5, al. 1, précise que l’effectif déterminant est celui du 1 janvier 2016. Les assureurs versent leur contribution au fonds à la fin de l’année 2016 (art. 106a, al. 2, LAMal). Ils doivent ainsi soumettre à l'approbation de l’OFSP en 2015 les éventuels suppléments uniques de prime qu‘ils doivent prélever. Ils paient 33 francs par assuré (art. 106a, al. 2, LAMal). Multiplié par le nombre d’assurés (un peu plus de huit millions), cela donne les 266 millions de francs prévus en tant que contribution des assureurs. La précision de l’art. 5, al. 1, est utile, étant donné que la procédure prévue pour la contribution des assureurs s’étend sur trois ans.

Al. 2

Les assureurs soumettent à l’OFSP pour approbation le supplément unique de prime en même temps que les tarifs de primes 2016, soit jusqu'au 31 juillet 2015. Par rapport à la contribution respective des assurés et de la Confédération, la particularité du supplément unique de prime des assureurs réside