Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/62: Ordinanza sulla correzione dei premi · 10 pagine
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dans le fait qu’au moment où il est fixé par l’assureur, puis approuvé par l’OFSP, il se fonde sur un effectif qui n’est pas encore connu : pour calculer le montant de leur contribution, les assureurs doivent estimer leur effectif 2016 au mois de juillet 2015. L’OFSP approuve le supplément unique de prime dans le cadre de la procédure d’approbation des primes.
Al. 3
Pour informer les assurés du supplément unique de prime qu’ils devront payer, les assureurs doivent le faire figurer sur l’attestation d’assurance qu’ils leur envoient pour leur communiquer la nouvelle prime.
Al. 4
Les assureurs ont également la possibilité de financer leur contribution au moyen de leurs réserves, si celles-ci sont excessives (art. 106a, al. 3, LAMal). Dans un marché concurrentiel, un assureur pourrait être tenté de recourir à cette possibilité au lieu d’exiger le supplément unique de prime pour éviter de perdre des assurés. En sa qualité d’autorité de surveillance, l’OFSP doit veiller à ce que les assureurs soient en mesure de remplir leurs obligations financières en tout temps. Si un assureur utilise ses réserves pour s’acquitter de sa contribution alors que celles-ci ne sont pas suffisantes pour remplir cet objectif, il s’expose au danger de ne plus pouvoir faire face à tous les risques. Afin de garantir qu’une telle situation ne se présente pas, l’assureur qui prévoit de ne pas prélever de supplément unique de prime doit démontrer, sur la base du test de solvabilité, que ses réserves lui permettent de financer sa contribution avec ses propres fonds. Il doit donc disposer de réserves suffisantes au sens de l’art. 78a, al. 1, de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et doit en faire la démonstration conformément à l’art. 78b, al. 3, OAMal. La valeur des engagements doit être évaluée de façon à correspondre aussi exactement que possible à leur valeur réelle (art. 78, al. 3, OAMal). Si l’OFSP estime que les réserves de l’assureur sont insuffisantes et que ce dernier refuse de lui soumettre un supplément unique de prime pour approbation, l’OFSP lui impose une augmentation de primes dans le sens du supplément unique de prime.
Art. 6 Prélèvement et déduction effectués par l'assureur
Al. 1
Les assurés versent leur contribution dès la première année de validité de la modification du 21 mars 2014 de la LAMal. L’OFSP calcule chaque année le supplément de prime à payer par les assurés domiciliés dans les cantons dans lesquels des primes ont été payées en insuffisance. Le montant annuel s’élève au maximum au produit des taxes d’incitation redistribué à la population. Les assureurs prélèvent le supplément de prime en principe tous les mois, comme la prime de l'assurance obligatoires des soins (art. 90 OAMal).
Al. 2
La diminution de prime est financée par la contribution des assurés des cantons dans lesquels des primes ont été payées en insuffisance. Le remboursement de prime est financé par la contribution des assureurs et par celle de la Confédération. La diminution de prime et le remboursement de prime sont accordés aux assurés des cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop dès la première année de validité de la modification du 21 mars 2014 de la LAMal. Ont droit à la diminution de prime et au remboursement de prime les personnes assurées, même si elles ne paient pas elles-mêmes l’intégralité de leur prime (bénéficiaires de prestations complémentaires et assurés bénéficiant d’une réduction de prime). Chaque année, la diminution de prime et le remboursement de prime sont accordés en une seule fois et sont pris en compte sur la facture de prime du mois de juillet.
Al. 3
Le supplément de prime, la diminution de prime et le remboursement de prime doivent être expressément mentionnés séparément sur la facture de prime afin que l’assuré puisse se rendre compte du montant de la correction des primes.