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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine
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Modifications de l'ADR Document 1.1
Nations Unies ECE/TRANS/WP.15/222/Corr.1
Conseil économique et social Distr. générale
26 mai 2014
Français
Original: français et anglais
Commission économique pour l’Europe
Comité des transports intérieurs Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)
Projet d'amendements aux annexes A et B de l'ADR
Rectificatif
1. Page 2, amendement à la Partie 1, chapitre 1.1, 1.1.3.6.3, au deuxième tiret
Après gaz comprimés insérer , gaz adsorbés
2. Page 2, amendement à la Partie 1, chapitre 1.1, 1.1.3.6.5
Au lieu de et 1.1.3.9 lire , 1.1.3.9 et 1.1.3.10
3. Page 7, amendement à la Partie 1, chapitre 1.6, 1.6.2.13
Substituer au texte actuel
1.6.2.13 Les cadres de bouteilles fabriqués avant le 1er juillet 2013 qui ne sont pas marqués conformément aux dispositions des 6.2.3.9.7.2 et 6.2.3.9.7.3 applicables à partir du 1er janvier 2013 ou du 6.2.3.9.7.2 applicables à partir du 1er janvier 2015 peuvent être utilisés jusqu’au prochain contrôle périodique devant avoir lieu après le 1er juillet 2015.
4. Page 7, amendement à la Partie 1, chapitre 1.6, nouvelle mesure transitoire 1.6.3.44
Substituer au texte actuel
Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et du carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou 1863, équipées de dispositifs pour additifs, conçus et construits avant le 1er juillet 2015 conformément à des dispositions nationales, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions relatives à la construction, à l’agrément et aux épreuves de la disposition spéciale 664 du chapitre 3.3 applicable à partir du 1er janvier 2015, peuvent continuer à être utilisées jusqu’à leur premier contrôle intermédiaire ou périodique effectué après le 31 décembre 2015. Après cette date, elles ne pourront être utilisées qu’avec l’accord de l’autorité compétente des pays dans lesquels elles sont utilisées.
GE.14-