Progetto

Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

2.2.7.2.3.3.8 Modifier l’alinéa b) pour lire comme suit:

«b) Le contrôle volumétrique de l'étanchéité, qui peut être fait en remplacement, doit comprendre l’une des épreuves prescrites dans la norme ISO 9978:1992, intitulée "Radioprotection  Sources radioactives scellées  Méthodes d'essai d'étanchéité", à condition qu’elle soit acceptable pour l'autorité compétente.».

2.2.7.2.3.5 Modifier le premier paragraphe pour lire comme suit:

«Les matières fissiles et les colis contenant des matières fissiles sont classés sous la rubrique pertinente comme «FISSILES» conformément au tableau 2.2.7.2.1.1, à moins qu’ils ne soient exceptés en vertu de l’une des dispositions des alinéas a) à f) du présent paragraphe et transportés conformément aux prescriptions du 7.5.11 CV33 (4.3). Toutes les dispositions ne s’appliquent qu’aux matières dans des colis qui satisfont aux prescriptions du 6.4.7.2 à moins que les matières non emballées ne soient spécifiquement visées par la disposition.».

2.2.7.2.3.5 Supprimer les alinéas a) et d) actuels. Les alinéas b) et c) actuels deviennent les nouveaux alinéas a) et b) respectivement.

2.2.7.2.3.5 Insérer les nouveaux alinéas c) à f) suivants:

«c) Uranium enrichi en uranium 235 jusqu’à un maximum de 5% en masse à condition:

i) qu’il n’y ait pas plus de 3,5 g d’uranium 235 par colis;

ii) que la teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1% de la masse d’uranium 235 par colis;

iii) que le transport du colis soit soumis à la limite par envoi prévue au 7.5.11 CV33 (4.3) c);

d) Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant pas 2,0 g par colis à condition que le colis soit soumis à la limite par envoi prévue au 7.5.11 CV33 (4.3) d);

e) Nucléides fissiles avec une masse totale ne dépassant pas 45 g, qu’ils soient emballés ou non, soumis aux limites prévues au 7.5.11 CV33 (4.3) e);

f) Une matière fissile qui satisfait aux prescriptions des 7.5.11 CV33 (4.3) b), 2.2.7.2.3.6 et 5.1.5.2.1.».

Tableau 2.2.7.2.3.5 Supprimer.

Insérer un nouveau paragraphe 2.2.7.2.3.6 comme suit:

«2.2.7.2.3.6 Une matière fissile exceptée de la classification «FISSILE» conformément au 2.2.7.2.3.5 f) doit être sous-critique sans avoir besoin de limiter les quantités accumulées dans les conditions suivantes:

a) Les conditions spécifiées au 6.4.11.1 a);

b) Les conditions conformes aux dispositions relatives à l’évaluation énoncées aux 6.4.11.12 b) et 6.4.11.13 b) pour les colis.».

2.2.7.2.4.1.1 Modifier pour lire comme suit:

«2.2.7.2.4.1.1 Un colis peut être classé comme colis excepté s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:

a) Il s’agit d’un colis vide ayant contenu des matières radioactives;

b) Il contient des appareils ou des objets ne dépassant pas les limites d'activité spécifiées dans les colonnes (2) et (3) du tableau 2.2.7.2.4.1.2;