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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine

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Modifications de l'ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/222

ii) Groupe d’emballage II: toute matière qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en masse), a une vitesse moyenne de combustion égale ou supérieure à celle d’un mélange peroxyde de calcium et cellulose de 1:1 (en masse) et qui ne remplit pas les critères de classement dans le groupe d’emballage I;

iii) Groupe d’emballage III: toute matière qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en masse), a une vitesse moyenne de combustion égale ou supérieure à celle d’un mélange peroxyde de calcium et cellulose de 1:2 (en masse) et qui ne remplit pas les critères de classement dans les groupes d’emballage I et II.».

2.2.61.3, note de bas de page j Modifier pour lire comme suit:

«jLes matières liquides inflammables toxiques et très toxiques dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 3, à l’exclusion de celles qui sont très toxiques à l’inhalation, définies aux paragraphes 2.2.61.1.4 à 2.2.61.1.9. Les matières liquides très toxiques à l’inhalation sont identifiées comme telles dans leur désignation officielle de transport figurant dans la colonne (2) ou par la disposition spéciale 354 dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2.».

2.2.62.1.5.5 Modifier pour lire comme suit:

«2.2.62.1.5.5 Les gouttes de sang séché, recueillies par dépôt d’une goutte de sang sur un matériau absorbant, ne sont pas soumises à l’ADR.».

Ajouter deux nouveaux paragraphes 2.2.62.1.5.6 et 2.2.62.1.5.7 pour lire comme suit et renuméroter les paragraphes existants en conséquence:

«2.2.62.1.5.6 Les échantillons pour la recherche de sang dans les matières fécales ne sont pas soumis à l’ADR.

2.2.62.1.5.7 Le sang et les composants sanguins qui ont été recueillis aux fins de la transfusion ou de la préparation de produits sanguins à utiliser pour la transfusion ou la transplantation et tous tissus ou organes destinés à la transplantation, ainsi que les échantillons prélevés à ces fins, ne sont pas soumis à l’ADR.».

Dans la section 2.2.7, remplacer «échantillon»/«échantillons» par «spécimen»/«spécimens» partout où cela apparaît (2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.4, 2.2.7.2.3.3.5, 2.2.7.2.3.3.6, 2.2.7.2.3.3.7, 2.2.7.2.3.3.8, 2.2.7.2.3.4.1 et 2.2.7.2.3.4.2).

2.2.7.1.3 Modifier les définitions ci-après comme suit:

Nucléide fissile: Supprimer «et» à la fin de l’alinéa a). Insérer les nouveaux alinéas c) et d), et le paragraphe suivants:

«c) Les matières contenant moins de 0,25 g de nucléides fissiles en tout;

d) Toute combinaison de a), b) et/ou c).

Ces exclusions ne sont valables que s’il n’y a pas d’autre matière contenant des nucléides fissiles dans le colis ou dans l’envoi s’il est expédié non emballé;».

Objet contaminé superficiellement (SCO): remplacer «sur les surfaces» par «sur la surface».

2.2.7.2.1.1 Modifier la phrase avant le tableau pour lire comme suit:

«Les matières radioactives doivent être affectées à l’un des numéros ONU spécifiés au tableau 2.2.7.2.1.1, conformément aux 2.2.7.2.4 et 2.2.7.2.5, compte tenu des caractéristiques des matières définies au 2.2.7.2.3.».

Tableau 2.2.7.2.1.1 Ajouter une ligne de titre comme suit: