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Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 113 pagine
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Modifications de l'ADR Document 1.1
ECE/TRANS/WP.15/222
Chapitre 1.1
1.1.3.1 c) Dans la première phrase, après «par emballage», insérer «, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages,».
1.1.3.1 Dans le NOTA, remplacer «voir sous 1.7.1.4» par «voir également sous 1.7.1.4».
1.1.3.2 c) Ajouter le nouveau Nota suivant à la fin:
«NOTA: Cette exemption ne s’applique pas aux lampes. Pour les lampes, voir 1.1.3.10.».
1.1.3.2 h) Supprimer 1.1.3.2 h) et ajouter:
«h) (Supprimé)».
1.1.3.3 a) À la fin de la première phrase, ajouter «utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport» après «au fonctionnement d'un de ses équipements».
1.1.3.4 Dans le NOTA, remplacer «voir sous 1.7.1.4» par «voir également sous 1.7.1.4».
1.1.3.6.2 Au premier tiret, à la fin, remplacer «la limite d’activité» par «le niveau d’activité».
1.1.3.6.2 Au sixième tiret, ajouter «, S5» après «S4».
1.1.3.6.3 Modifier le dernier tiret du 1.1.3.6.3 comme suit:
«- pour les matières liquides, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres;
- pour les gaz comprimés et les produits chimiques sous pression, la contenance en eau du récipient en litres.».
1.1.3.6.5 Avant «1.1.3.2» ajouter «1.1.3.1 a), b) et d) à f),». Après «1.1.3.5, » ajouter «1.1.3.7 et 1.1.3.9».
1.1.3 Ajouter un nouveau 1.1.3.10 pour lire comme suit:
«1.1.3.10 Exemptions liées au transport de lampes contenant des marchandises dangereuses
Les lampes suivantes ne sont pas soumises à l’ADR à condition qu’elles ne contiennent ni matières radioactives ni mercure en quantité supérieure aux quantités spécifiées dans la disposition spéciale 366 du chapitre 3.3:
a) les lampes qui sont collectées directement auprès des particuliers et des ménages lorsqu’elles sont transportées vers un point de collecte ou de recyclage;
NOTA: Ceci comprend également les lampes apportées par des particuliers à un premier point de collecte puis transportées vers un autre point de collecte, de traitement intermédiaire ou de recyclage.
b) les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises dangereuses chacune et emballées de manière à ce qu’il n’y ait pas plus de 30 g de marchandises dangereuses par colis, à condition:
i) que les lampes soient fabriquées selon un programme d’assurance de la qualité certifié;
NOTA: La norme ISO 9001:2008 peut être utilisée à cette fin.