Modifiche (francese)

Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 80 pagine

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Modifications de l'ADR 2017 Document 1.1

1.1.4.2.1 a) L’amendement ne s’applique pas au texte français.

1.1.4.2.1 c) Remplacer «et un marquage conformément au chapitre 5.3 du Code IMDG» par «et des marques conformément au chapitre 5.3 du Code IMDG».

1.1.4.2.2 Remplacer «munis d’un placardage non conforme aux dispositions du 5.3.1 de l’ADR, mais dont le marquage et le placardage sont conformes au chapitre 5.3 du Code IMDG» par «munis de plaques-étiquettes non conformes aux dispositions du 5.3.1 de l’ADR, mais dont les marques et plaques étiquettes sont conformes au chapitre 5.3 du Code IMDG».

Chapitre 1.2

1.2.1 Sous la définition de «Conteneur pour vrac», insérer la nouvelle définition suivante:

«"Conteneur pour vrac souple", un conteneur souple d’une capacité ne dépassant pas 15 m3 et comprenant les doublures, ainsi que les dispositifs de manutention et les équipements de services fixés à celui-ci;».

1.2.1 Dans la définition de «CGA», modifier l’adresse entre parenthèses pour lire: «(CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, États-Unis d'Amérique).».

1.2.1 Modifier le début de la définition de «Aérosols ou générateurs d'aérosols» pour lire comme suit: «Aérosol ou générateur d’aérosol, un objet constitué d’un récipient non rechargeable répondant aux prescriptions du 6.2.4,...».

1.2.1 Dans la définition de «SGH», remplacer «cinquième édition» par «sixième édition» et remplacer «ST/SG/AC.10/30/Rev.5» par «ST/SG/AC.10/30/Rev.6».

1.2.1 Dans la définition de «Manuel d'épreuves et de critères», remplacer «cinquième édition» par «sixième édition» et remplacer «ST/SG/AC.10/11/Rev.5, Amend.1 et Amend.2» par «ST/SG/AC.10/11/Rev.6».

1.2.1 Dans la définition de «Grand emballage de secours», remplacer «ou présentant des fuites» par «, présentant des fuites ou non conformes».

1.2.1 Dans la définition de «Récipient à pression de secours», remplacer «1 000 litres» par «3 000 litres».

1.2.1 Dans la définition de «Tube», après «sans soudure», ajouter «ou de construction composite».

1.2.1 Dans la définition de «Règlement type de l'ONU», remplacer «dix- huitième» par «dix-neuvième» et remplacer «(ST/SG/AC.10/1/Rev.18)» par «(ST/SG/AC.10/1/Rev.19)».

1.2.1 Modifier la définition d’engin de transport pour lire comme suit et supprimer le Nota y relatif:

«"Engin de transport", un véhicule, un wagon, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM;».

1.2.1 Modifier la définition de «Remplisseur» pour lire comme suit:

«"Remplisseur", l'entreprise qui remplit de marchandises dangereuses une citerne (véhiculeciterne, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne), un véhicule-batterie, un CGEM ou un véhicule, grand conteneur ou petit conteneur pour vrac;».PROJET

1.2.1 Dans la définition de «Agrément unilatéral», à la fin, remplacer «de la première Partie contractante à l'ADR touchée par l'envoi» par «d’un pays Partie contractante à l’ADR».