Modifiche (francese)

Consultazione 2014/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 80 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 70Fedlex · Rapporto sui risultati

Modifications de l'ADR 2017 Document 1.1

Chapitre 7.2

7.2.4, V2 1) Ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin: «Lorsqu’une unité de transport est composée d’un véhicule EX/II et d’un véhicule EX/III, tous deux chargés de matières et objets explosibles, la limite du 7.5.5.2.1 applicable pour les unités de transport EX/II s’applique pour cette unité de transport dans son ensemble.».

7.2.4, V8 4) Dans le premier paragraphe (méthodes R4 et R5), remplacer «et matières autoréactives» par «, matières autoréactives et matières qui polymérisent». Dans le deuxième paragraphe (méthode R3), après «type B» ajouter «et pour les matières qui polymérisent». Dans le troisième paragraphe (méthode R2), après «types C, D, E et F» ajouter «et pour les matières qui polymérisent». Dans le quatrième paragraphe (méthode R1), après «types C, D, E et F» ajouter «et pour les matières qui polymérisent».

Chapitre 7.3

7.3.1.1 b) Remplacer «les lettres "AP"» par «le code "AP"».

7.3.2.1 Dans la deuxième phrase, au lieu de «codes BK1 et BK2», lire «codes BK1, BK2 et BK3». Après la description de la signification des codes BK1 et BK2, ajouter «BK3: le transport en conteneur pour vrac souple est autorisé.».

Ajouter la nouvelle sous-section 7.3.2.10 suivante:

«7.3.2.10 Utilisation des conteneurs pour vrac souples

7.3.2.10.1 Avant le remplissage d’un conteneur pour vrac souple, il doit être soumis à une inspection visuelle pour contrôler qu’il est structurellement propre à l’emploi, que les élingues en matière textile, les sangles de la structure porteuse, le tissu de la structure, les pièces des dispositifs de verrouillage y compris les pièces en métal et en matière textile sont exempts de parties en saillie ou de détérioration et que les doublures intérieures ne présentent pas d’accrocs, de déchirures ou de dommages.

7.3.2.10.2 La durée d’utilisation admise pour le transport de marchandises dangereuses est de 2 ans à compter de la date de fabrication pour les conteneurs pour vrac souples.

7.3.2.10.3 Le conteneur pour vrac souple doit être muni d’un évent s’il y a un risque d’accumulation dangereuse de gaz à l’intérieur du conteneur. Cet évent doit être conçu de façon à éviter la pénétration de matières étrangères ou l’entrée d’eau dans des conditions normales de transport.

7.3.2.10.4 Les conteneurs pour vrac souples doivent être remplis de manière à ce que, lorsqu’ils sont chargés, le rapport entre leur hauteur et leur largeur ne dépasse pas 1,1. De plus, la masse brute maximale des conteneurs pour vrac souples ne doit pas dépasser 14 t.».

7.3.3.2.3, AP4 Remplacer «chargement» par «remplissage».

Chapitre 7.4

«7.4.1 Dans la troisième phrase, remplacer «9.7.2» par «9.7».».

7.4.2 Dans la phrase introductive, supprimer «, OX». Supprimer le troisième tiret. Au

dernier tiret, remplacer «, FL et OX» par «et FL».PROJET